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24/08/2011 | FRANCE | N°310260

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 310260


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2007 et 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamadou A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2000 lui attribuant une pension militaire de retraite, en tant que cet arrêté fixe sa date d'effet au 1er janvier 1991 et ne lui accorde pas le bénéfice de la bonification pour enfants ;

2°) de

mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2007 et 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamadou A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2000 lui attribuant une pension militaire de retraite, en tant que cet arrêté fixe sa date d'effet au 1er janvier 1991 et ne lui accorde pas le bénéfice de la bonification pour enfants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez d'une somme de 4 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien militaire de l'armée française d'origine sénégalaise, titulaire d'une pension militaire de retraite à compter de sa radiation des cadres le 9 décembre 1964, a sollicité le 7 juillet 1994 la revalorisation de sa pension, ainsi que le versement des arrérages, augmentés des intérêts capitalisés à compter du 1er janvier 1975, année au cours de laquelle une indemnité viagère annuelle non susceptible de revalorisation s'est substituée à l'allocation qu'il touchait initialement en application du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 de finances rectificative pour 1979 ; qu'en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 juillet 1999 qui avait relevé une discrimination illégale dans la différence de traitement faite aux militaires étrangers par rapport aux militaires français au regard du droit à pension et avait annulé pour ce motif le refus de revaloriser la pension de M. A, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par arrêté du 27 mars 2000, a révisé la pension de retraite accordée à M. A avec prise d'effet à compter du 1er janvier 1991 et versé les arrérages à compter de cette date ;

Considérant que, par un jugement du 6 juillet 2006, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté en tant que sa date d'effet n'avait pas été fixée au 1er janvier 1975 ; que M A se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que le tribunal a jugé comme étant applicables à l'espèce les dispositions en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles ou militaires de retraite de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite résultant de l'article 21 de la loi du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonctions de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans leur rédaction en vigueur à la date de la demande de liquidation ; qu'en relevant que la demande de décristallisation de la pension de M. A était soumise aux seules règles de prescription issues de cet article L. 53, le tribunal doit ainsi être regardé comme ayant répondu au moyen tiré de ce que les dispositions de cet article ne s'appliqueraient pas à la situation de l'intéressé ;

Considérant que si la cour administrative d'appel de Paris, par son arrêt du 13 juillet 1999, a annulé la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté la réclamation de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et au versement des arrérages qu'il estimait être dus augmentés des intérêts capitalisés, cet arrêt n'impliquait eu égard à ses motifs la fixation d'aucune date à partir de laquelle devait s'effectuer le rappel d'arrérages accordé à M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 13 juillet 1999, au motif que le jugement attaqué aurait écarté la date du 1er janvier 1975, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant qu'en estimant que la demande de M. A, titulaire d'une pension de retraite cristallisée par application de l'article 170 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, tendant à la revalorisation de sa pension pour mettre fin aux effets de cette cristallisation, s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens des dispositions de l'article L. 53, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année en cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; que cet article a pour objet de prescrire au profit de l'Etat les créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que cet article a été édicté dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions contentieuses, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ce texte ; que par suite, en estimant que cet article ne pouvait être regardé comme portant atteinte, ni au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la même convention, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que les délais de prescription énoncés par l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables à tous les pensionnés sans autre distinction que la date à laquelle ils présentent leur demande ; qu'en conséquence, en écartant le moyen tiré de ce que de telles règles constitueraient une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et porteraient atteinte au droit à la protection des biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien- fondé ;

Considérant qu'en ne retenant, pour faire application des règles de prescription de l'article L. 53, que la date du 7 juillet 1994 à laquelle il a formé sa demande de décristallisation de sa pension, sans tenir compte de ce que l'illégalité commise par l'administration pouvait avoir empêché M. A de présenter une réclamation en temps utile et en jugeant, en conséquence, que le retard qui en était résulté n'était pas étranger au fait personnel de l'intéressé, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que l'intéressé présentât avant cette date un recours tendant à obtenir une nouvelle liquidation de pension ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A n'a pas fait de demande de bonification pour enfant sur le fondement des dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite; que si l'article 1er du jugement attaqué dispose qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A au titre de cette bonification, alors que dans les motifs de son jugement le tribunal précise que postérieurement à l'introduction du recours la pension de M. A a été revalorisée en vue de lui accorder le bénéfice de la majoration pour enfant, auquel donne droit l'article L. 18 du même code, une telle rédaction constitue une simple erreur matérielle qui ne révèle aucunement que les juges du fond auraient dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310260
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 310260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:310260.20110824
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