La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/2011 | FRANCE | N°334950

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 334950


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à sa belle-mère, Mme B ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de déliv

rer à Mme B un visa d'entrée en France en qualité d'ascendante de Français ;

Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à sa belle-mère, Mme B ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à Mme B un visa d'entrée en France en qualité d'ascendante de Français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme B, ressortissante algérienne, contre la décision consulaire du 15 septembre 2008 lui refusant la délivrance du visa d'entrée et de court séjour en France qu'elle avait sollicité pour rendre visite à sa famille en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de la requérante et des membres de sa famille disposés à l'accueillir en France et, d'autre part, sur le risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ni Mme B, bénéficiaire d'une pension de réversion de 100 euros par mois, ni les membres de sa famille disposés à l'accueillir en France ne justifiaient à la date de la décision attaquée de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ; que si M. A, qui a épousé Mlle Souad C, fille de Mme B, en décembre 2009, s'engage à prendre en charge tous les frais liés au séjour de sa belle-mère en France et justifie disposer de revenus suffisants pour ce faire, cette circonstance nouvelle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, en se fondant sur ce premier motif pour écarter le recours de Mme B, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que Mme B, âgée de 70 ans, dont les enfants et petits-enfants, de nationalité française, résident en France, pouvait avoir, sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;

Considérant que Mme B n'allègue pas être dans l'impossibilité de recevoir la visite des membres de sa famille en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme B et de sa famille au respect d'une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334950
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 334950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334950.20110824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award