Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 14 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Smaïl A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son fils, M. Ahmed A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de visa opposé à M. Ahmed A, ressortissant algérien, qui souhaite venir rendre visite à son père en France, est fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour financer son voyage et son séjour en France et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
Considérant, d'une part, que si M. Ahmed A soutient qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour, il ne justifie que de revenus annuels de l'ordre de quelques centaines d'euros ; qu'aucune attestation permettant d'évaluer le niveau de ressources de son père, se déclarant prêt à l'accueillir, n'est jointe au dossier ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur dans l'appréciation de ses ressources financières ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que M. Ahmed A, né en 1959, pouvait avoir, sous couvert de sa demande de visa de court séjour, un projet d'installation durable sur le territoire français, ainsi qu'il en avait d'ailleurs manifesté l'intention lors d'un précédent séjour en France en 2001, l'administration, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant, enfin, que si M. Smaïl A, son père, de nationalité algérienne et résidant en France, argue de son mauvais état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas rendre visite à son fils en Algérie ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Smaïl A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.