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24/08/2011 | FRANCE | N°337948

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 337948


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Virginie A, ayant élu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 octobre 2008 du consul général de France à Kinshasa lui refusant, ainsi qu'aux enfants Dadi C Piolani B et Mbanzani B, un visa d'entrée en France en qualité de famille rejoignan

t un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Virginie A, ayant élu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 octobre 2008 du consul général de France à Kinshasa lui refusant, ainsi qu'aux enfants Dadi C Piolani B et Mbanzani B, un visa d'entrée en France en qualité de famille rejoignant un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que, pour confirmer le refus de délivrer les visas demandés par Mme A pour elle-même et pour les enfants Dadi C Piolani B et Mbanzani B, enfants de M. B, son époux, qui a été admis au bénéfice du statut de réfugié en 2002, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par une décision suffisamment motivée, s'est fondée sur la circonstance que l'identité de Mme A n'avait pas pu être formellement établie, la photographie présentée pour la demande de visa étant différente de celle fournie pour la demande d'asile présentée sous le même nom à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, si la requérante soutient qu'elle a pu être victime d'une usurpation d'identité, les pièces du dossier ne permettent pas d'éclaircir les contradictions relevées par l'administration, alors même qu'il est établi que, sous le même nom et avec la mention d'épouse de M. B, mais avec une photographie différente, une demande d'asile a bien été adressée à l'OFPRA le 19 février 2004, à laquelle était jointe une attestation du mariage coutumier contracté le 14 août 1999 à Kinshasa mais enregistré devant l'officier d'état civil le 20 septembre 1999, hors du délai légal d'un mois ; qu'en outre, si figurent au dossier un jugement supplétif rendu le 17 juillet 2008 et un acte de mariage en date du 22 juillet 2008, il ressort des pièces du dossier que ces actes, édictés à la demande de la requérante hors la présence de M. B, comportent des mentions manifestement erronées, s'agissant notamment de la présence personnelle de M. B alors que celui-ci était au même moment réfugié en France ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle, d'erreur de qualification juridique ni d'erreur d'appréciation en estimant que l'identité de la requérante et la réalité de son mariage avec M. B n'étaient pas établies ;

Considérant que, eu égard au motif sur lequel elle a fondé sa décision, la commission n'a pas méconnu le droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que les trois enfants pour lesquels des visas sont demandés sont les enfants de M. B, mais non ceux de Mme A, les déclarations de délégation de l'autorité parentale à leur père que les mères de ces enfants ont signées ne sont pas par elles-mêmes, en l'absence de décision d'un juge, de nature à donner au seul M. B l'autorité parentale sur ses trois enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants, dont les mères résident au Congo, serait de rejoindre leur père en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, eu égard aux motifs sur lesquels la commission a fondé sa décision, la circonstance que M. B souffre d'un état de santé fragile est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Virginie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337948
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 337948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337948.20110824
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