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15/09/2011 | FRANCE | N°338800

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 septembre 2011, 338800


Vu l'ordonnance n° 10VE00574 du 2 avril 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ;

Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire ; la COMMUNE

DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le...

Vu l'ordonnance n° 10VE00574 du 2 avril 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ;

Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0703623,0704284 du 21 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision du 23 septembre 2005 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET a prononcé l'affectation de Mme Maryvonne A au sein de la direction de la communication en qualité de responsable des publications et manifestations liées au patrimoine et à l'histoire de la ville et a enjoint à la commune de réintégrer Mme A dans les fonctions de directrice de la médiathèque ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées sur ces points par Mme A devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et de la SCP Ghestin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et à la SCP Ghestin, avocat de Mme A ;

Considérant que, pour tirer les conséquences du jugement du 16 juin 2005 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 2 octobre 2000 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET avait déchargé Mme A de ses fonctions de directrice de la médiathèque de la commune et l'avait chargée de documentation sur l'histoire de la ville au sein du service des archives, Mme A a été affectée, par une décision du 23 septembre 2005, non sur le poste de directrice de la médiathèque qu'elle occupait auparavant, mais sur le poste de responsable des publications et manifestations liées au patrimoine et à l'histoire de la ville ; que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET se pourvoit contre le jugement du 21 décembre 2009 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annulé cette décision et enjoint à la commune de réintégrer Mme A dans les fonctions de directrice de la médiathèque ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le poste de directrice de la médiathèque municipale, dont Mme A avait été écartée par décision du maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET du 2 octobre 2000, présentait le caractère d'un emploi unique ; que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 octobre 2000 pour un motif de légalité externe ; que, par suite, son jugement du 16 juin 2005 n'impliquait pas nécessairement que Mme A soit réintégrée sur le poste même dont elle avait été privée ; qu'enfin, le président du tribunal administratif de Paris avait fait savoir à Mme A, par lettre du 12 décembre 2006, que le jugement du 16 juin 2005 n'appelait pas de mesure d'exécution ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Versailles, en jugeant que la décision du 23 septembre 2005 du maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET était illégale faute d'avoir réintégré l'intéressée sur le poste de directrice de la médiathèque, s'est mépris sur la portée des obligations découlant du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 3 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de responsable des publications et manifestations liées au patrimoine et à l'histoire de la ville, auquel Mme A a été nommée en application du jugement du 16 juin 2005, ne comportait aucune fonction d'encadrement, aucun budget propre et que Mme A y était placée sous les ordres de la directrice de la communication, qui signait ses courriers ; qu'en outre, les missions et responsabilités confiées à Mme A manquaient de contenu substantiel ; qu'il suit de là que ce poste ne saurait être regardé comme équivalent au poste dont Mme A avait été évincée, correspondant à son cadre d'emplois de conservateur des bibliothèques ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2005 du maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ;

Considérant que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET a nommé Mme A, le 27 octobre 2008, directrice adjointe des affaires culturelles, en charge des relations avec l'Education nationale, qui constitue un poste équivalent à celui dont elle a été évincée ; que, toutefois, ce dernier poste a été supprimé par la commune en février 2010, Mme A ayant été placée en mars 2010 en surnombre dans les effectifs de la collectivité ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET de faire droit à la demande de réintégration de Mme A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 € au titre des dispositions précitées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : La décision du 23 septembre 2005 du maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET nommant Mme A au poste responsable des publications et manifestations liées au patrimoine et à l'histoire de la ville est annulée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Versailles tendant à ce qu'elle soit réintégrée sur le poste sur directrice de la médiathèque municipale sont rejetées.

Article 4 : La COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET versera à Mme A la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et à Mme Maryvonne A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338800
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 2011, n° 338800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338800.20110915
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