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28/09/2011 | FRANCE | N°352771

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 septembre 2011, 352771


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE (ADPC 94), dont le siège est situé 2, avenue du Maréchal Lyautey, à Saint-Maur-des-Fossés (94100), représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2011 du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration modifian...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE (ADPC 94), dont le siège est situé 2, avenue du Maréchal Lyautey, à Saint-Maur-des-Fossés (94100), représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration modifiant l'arrêté du 30 août 2009 portant agrément de sécurité civile pour la Fédération nationale de protection civile (FNPC) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; qu' il est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il mentionne dans ses visas une lettre du 4 mai 2011 informant la direction de la sécurité civile de sa désaffiliation de la FNPC alors qu'elle est toujours affiliée à cette fédération ; que seule une assemblée générale de la FNPC est statutairement compétente pour mettre fin à cette affiliation ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'affiliation à la FNPC emporte nécessairement agrément de sécurité civile ; que la suspension demandée de l'arrêté litigieux ne portera pas atteinte au fonctionnement des autres ADPC ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête n'est pas recevable en tant que le litige oppose en réalité l'ADPC 94 à la FNPC, l'agrément litigieux étant accordé à la FNPC qui est libre d'indiquer à l'autorité administrative celles de ses délégations départementales qu'elle considère comme aptes à bénéficier de l'agrément ; qu'ainsi le litige relève des juridictions judiciaires ; il soutient, à titre subsidiaire, en premier lieu, que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en faisant obstruction à une mission d'inspection initiée par la FNPC, l'association requérante a, d'elle-même, porté atteinte à ses intérêts ; qu'elle n'est pas dépourvue de moyens d'action lui permettant de disposer des ressources nécessaires à son activité dès lors, notamment, qu'elle peut solliciter auprès du préfet de département l'agrément de sécurité civile pour le département du Val de Marne ; qu'en second lieu, il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le moyen tiré de ce que l'association requérante serait toujours affiliée à la FNPC est sans aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le retrait de l'ADPC 94 de l'annexe de l'arrêté litigieux résulte de ce que la FNPC ne peut plus garantir la qualité des missions de sécurité civile susceptibles d'être exercées par l'association requérante ;

Vu, le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2011, présenté par l'ADPC 94, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ; elle soutient, en outre, que la lettre du 4 mai 2011 adressée par la FNPC au ministre de l'intérieur ne lui a jamais été communiquée ; que le ministre a changé la motivation de la décision attaquée, prouvant ainsi que le motif initialement allégué, tiré de la désaffiliation, était erroné ; que le motif tiré de l'obstruction au contrôle interne est inexact ; que le contrôle effectué par la FNPC en 2010 n'a donné lieu à aucun compte rendu de mission mettant en cause ses capacités opérationnelles ; que l'administration n'a pas exercé sa mission d'appréciation de l'aptitude de l'ADPC 94 à participer aux dispositifs de sécurité locaux ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à réagir dès lors, notamment, qu'étant toujours affiliée à la FNPC elle ne peut demander un deuxième agrément et qu'aucune de ses demandes auprès de la FNPC ou de la direction de la sécurité civile n'a fait l'objet d'une réponse ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de l'arrêté contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, notamment ses articles 35 à 40 ;

Vu le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 septembre 2011 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Antoine Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE ;

- le représentant de l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE

- le représentant du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au 27 septembre 2011 à 18h00 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 septembre 2011, présenté par l'ADPC 94, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et produit des pièces complémentaires ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi susvisée du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile : L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles 36, 37 et 40 de la loi du 13 août 2004 (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'agrément de sécurité civile définit les actions pour lesquelles l'association peut être engagée par l'autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces actions peuvent être menées ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Les associations disposant de délégations ou d'associations locales fédérées, ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, ainsi qu'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels, peuvent obtenir un agrément national./ Cet agrément établit la liste des délégations ou associations locales fédérées aptes à participer aux dispositifs de sécurité locaux ;

Considérant que, par arrêté du 30 août 2009, pris sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'intérieur a délivré un agrément national de sécurité civile à la Fédération nationale de protection civile (FNPC) ; que l'annexe de cet arrêté, établissant la liste des associations départementales affiliées à la FNPC aptes à participer aux dispositifs de sécurité locaux, mentionnait l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE (ADPC) ; que l'ADPC 94 a été exclue de cette annexe par arrêté du 11 juillet 2011 dont elle demande, dans cette mesure, la suspension ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la FNPC a demandé au ministre de l'intérieur, par lettre du 4 mai 2011, de modifier l'annexe de l'arrêté du 30 août 2009 en excluant du champ de l'agrément l'ADPC 94 ainsi que deux autres associations départementales pour lesquelles elle estimait qu'elle ne pouvait plus garantir la qualité des missions de sécurité civile susceptibles d'être exercées par ces associations ; que ni la circonstance que l'arrêté contesté mentionne par erreur, dans ses visas, que cette lettre informait le ministre de la désaffiliation de l'ADPC 94, ni celle que cette lettre n'a pas été préalablement communiquée à l'ADPC 94 ne sont de nature à entacher l'arrêté d'irrégularité ; que si l'arrêté contesté ne comporte pas de motivation, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision de retirer l'ADPC 94 de la liste des associations départementales bénéficiant de l'agrément national délivré à la FNPC résulte de ce que le ministre a considéré, sur le fondement de la lettre du 4 mai 2011, que cette association ne présentait plus les garanties exigées des organismes participant aux dispositifs de sécurité locaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur était tenu de procéder à l'examen du bien fondé du motif allégué par la FNPC au soutien de sa demande tendant à ce que l'ADPC 94 soit retirée de la liste des associations départementales bénéficiant de l'agrément national de sécurité civile n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat d'apprécier la régularité et le bien fondé des reproches adressés par la FNPC à l'ADPC 94 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du décret du 27 février 2006 que, contrairement à ce que soutient l'ADPC 94, l'affiliation d'une association départementale à une fédération nationale bénéficiant d'un agrément ministériel de sécurité civile n'emporte pas nécessairement agrément au bénéfice de cette association départementale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, ni de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; que l'ADPC 94 n'est, par suite, pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 30 août 2009 portant agrément de sécurité civile pour la FNPC ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 352771
Date de la décision : 28/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2011, n° 352771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Séners
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352771.20110928
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