Vu 1°), sous le n° 350725, la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE, dont le siège est 26 rue des Tournelles à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2011 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire autorisant, sous le n° 2100180, la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Cruiser OSR de la société Syngenta Agro SAS, pour un usage en traitement de semences sur les crucifères oléagineuses ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 351053, la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris (75231 Cedex 05), représentée par M. Raymond Léost, mandaté à cette fin par le bureau de l'association ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2011 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire autorisant, sous le n° 2100180, la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Cruiser OSR de la société Syngenta Agro SAS, pour un usage en traitement de semences sur les crucifères oléagineuses ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Union française des semenciers (UFS) et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Syngenta Agro SAS,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'Union française des semenciers (UFS) et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Syngenta Agro SAS,
Considérant que les requêtes de l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE et de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ;
Considérant que les requêtes de l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE et de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT sont dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a, en application de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, autorisé la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Cruiser OSR de la société Syngenta Agro SAS ; que, même si elle est assortie de prescriptions relatives aux conditions de son utilisation, une telle autorisation, délivrée à une société en vue de la mise sur le marché d'un produit déterminé, est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'elle ne relève d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort énumérés par l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ; qu'ainsi, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître d'une demande d'annulation d'une telle décision ;
Considérant que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des requêtes de l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE et de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est, en vertu des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a son siège la société qui a déposé la demande d'autorisation de mise sur le marché ; que, dans ces conditions, ces requêtes doivent être attribuées au tribunal administratif de Versailles, dans le ressort duquel se trouve le siège de la société Syngenta Agro SAS ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des requêtes de l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE et de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est attribué au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE, à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la société Syngenta Agro SAS, à l'Union française des semenciers, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et au président du tribunal administratif de Versailles.