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12/10/2011 | FRANCE | N°321024

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 321024


Vu 1°), sous le n° 327962, l'arrêt n° 06VE02664 du 14 avril 2008, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentée à cette cour par M. William A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0604522 du 5 octobre 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge d

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Vu 1°), sous le n° 327962, l'arrêt n° 06VE02664 du 14 avril 2008, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentée à cette cour par M. William A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0604522 du 5 octobre 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 9 janvier 2006 dans la mesure correspondant aux cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1992 à 1994, 1996 et 1997 et aux cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 1992 à 1997, 1999 et 2000 et, d'autre part, à la décharge, dans cette mesure, de l'obligation de payer résultant de ces avis ;

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. A, en tant que, par cette requête, il demande, d'une part, l'annulation du jugement n° 0604522 du tribunal administratif de Versailles du 5 octobre 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur émis à son encontre le 9 janvier 2006 dans la mesure correspondant aux cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1992 à 1994, 1996 et 1997 et aux cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 1992 à 1997, 1999 et 2000 et, d'autre part, la décharge, dans cette mesure, de l'obligation de payer résultant de ces avis ;

Vu 2°), sous le n° 321024, le pourvoi, enregistré le 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. William A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0604522 du 5 octobre 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur émis à son encontre le 9 janvier 2006 dans la mesure correspondant aux cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1992 à 1994, 1996 et 1997 et aux cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 1992 à 1997, 1999 et 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de le décharger dans cette mesure de l'obligation de payer résultant de ces avis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;

Considérant que les pourvois de M. A ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le comptable du trésor de Boulogne-Billancourt a émis, le 9 janvier 2006, à l'encontre de M. William A, douze avis à tiers détenteur décernés à la Caixa Bank, à la Caisse d'épargne, à la banque BNP Paribas et à M. Dubreuil et correspondant à des cotisations de taxe foncière restant dues au titre des années 1992, 1993, 1994, 1996 et 1997, de taxe d'habitation restant dues au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000, de cotisations à l'impôt sur le revenu restant dues au titre des années 1992, 1993, 1994, 1996 et 1997 et de contributions sociales restant dues au titre de l'année 1996 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 octobre 2006 en tant que ce jugement rejette sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant de ces avis à tiers détenteur dans la mesure correspondant à la poursuite du paiement de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que malgré les mentions contraires du jugement, il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Versailles que l'avis d'audience n'a pas été notifié au mandataire de M. A et que ce dernier n'a pas été présent ou représenté à l'audience ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des sommes dont le paiement lui est réclamé au titre des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l'obligation de payer les sommes dues au titre des cotisations de taxe foncière des années 1992 à 1994, 1996 et 1997 et des cotisations de taxe d'habitation des années 1992 à 1997 et 1999 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucun acte de poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article R.* 281-1 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R.* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R.* 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

Considérant que si, en réponse à l'affirmation du requérant selon laquelle les commandements de payer émis le 22 juin 2004 ne mentionnaient pas le caractère obligatoire de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 précité, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, l'administration soutient que le verso des imprimés ayant servi à la délivrance de ces actes comportait toutes les mentions requises, elle n'en apporte pas la preuve ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir qu'il était toujours recevable à invoquer, dans les deux mois de la notification des avis à tiers détenteur du 9 janvier 2006, la prescription de l'action en recouvrement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la prescription aurait pu être invoquée dès la notification des commandements de payer du 22 juin 2004 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les commandements de payer émis le 9 août 2001 ont été notifiés par voie postale à l'ancienne adresse professionnelle de M. A, alors que s'appliquaient les dispositions de l'article 689 du nouveau code de procédure civile, qui sont relatives au lieu des notifications, quelle que soit leur forme, et aux termes desquelles : Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique./ Toutefois lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail ; qu'à supposer, comme il est soutenu par l'administration, que les services postaux aient fait suivre les plis contenant la notification de ces actes à la nouvelle adresse professionnelle de M. A, il n'est pas établi que ces derniers aient été notifiés à la personne de M. A ; que, faute d'avoir été régulièrement notifiés, les commandements de payer émis le 9 août 2001 n'ont pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement des sommes litigieuses, laquelle se trouvait donc acquise le 9 janvier 2006 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées à M. A au titre des cotisations de taxe foncière des années 1992 à 1994, 1996 et 1997 et des cotisations de taxe d'habitation des années 1992 à 1997 et 1999 ;

Sur l'obligation de payer les sommes dues au titre des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2000 :

En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales, alors applicable : (...) les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuite échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile ;

Considérant que si M. A soutient que le commandement de payer émis à son encontre le 22 juin 2004 pour avoir paiement de la somme de 63,26 euros due au titre de la taxe d'habitation de l'année 2000 ne lui a pas été régulièrement notifié, l'administration produit l'accusé de réception du courrier de notification qui lui est revenu avec la date de présentation, le 24 juin 2004, et la mention non réclamé - retour à l'envoyeur et duquel il ressort que l'acte de poursuite a été envoyé à l'adresse personnelle de M. A ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales que l'administration n'avait pas à procéder à la signification de cet acte, alors même que la lettre recommandée par laquelle il avait été notifié n'avait pas été réclamée par son destinataire ; que si l'absence de mention sur l'acte de poursuite de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R.* 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable, elle est en revanche sans incidence sur la régularité de la notification et sur l'interruption de la prescription prévue par l'article L. 274 du même livre ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le commandement de payer du 22 juin 2004 n'aurait pas été régulièrement notifié et n'aurait pas valablement interrompu le cours de la prescription ; qu'à la date du 24 juin 2004, moins de quatre années s'étaient écoulées à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, le 31 octobre 2000 ; qu'ainsi, le commandement de payer du 22 juin 2004 a interrompu le cours de la prescription, qui n'était pas acquise à la date de notification des avis à tiers détenteur du 9 janvier 2006 ;

En ce qui concerne l'obligation de payer, compte tenu des versement déjà effectués :

Considérant, en premier lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la production du bordereau de situation établi par le trésorier de Rueil-Malmaison le 27 janvier 2006, indiquant que M. A était à jour du paiement des impôts directs à compter de 1997, ne saurait à elle seule attester qu'il n'était plus redevable de l'imposition litigieuse dont le recouvrement demeurait à la charge du trésorier de Boulogne-Billancourt malgré le déménagement de M. A à Rueil-Malmaison en 1997 ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que, compte tenu de son déménagement en 1997, il n'était plus redevable de la taxe d'habitation à Boulogne-Billancourt en 2000, il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qu'un tel moyen, relatif au bien-fondé de l'imposition, n'est pas recevable à l'appui d'une contestation relative à son recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées au titre des cotisations de taxe d'habitation de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 octobre 2006 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur émis à son encontre le 9 janvier 2006 dans la mesure correspondant aux cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1992 à 1994, 1996 et 1997 et aux cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 1992 à 1997, 1999 et 2000.

Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer mentionnée à l'article 1er dans la mesure correspondant aux cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1992 à 1994, 1996 et 1997 et aux cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 1992 à 1997 et 1999.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. William A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321024
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 321024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321024.20111012
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