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14/10/2011 | FRANCE | N°341923

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 octobre 2011, 341923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 26 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clara A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 2010 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2010 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes avait rejeté son appel contre la décision du 13 octo

bre 2009 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 26 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clara A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 2010 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2010 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes avait rejeté son appel contre la décision du 13 octobre 2009 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire la radiant du tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (...) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. (...) / Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil départemental de l'ordre des médecins, chargé de tenir à jour le tableau relevant de son ressort, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées, postérieures à leur inscription, tenant notamment à leur pratique professionnelle, ont cessé de remplir les conditions requises pour y figurer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'un diplôme de médecin chirurgien délivré par l'université de San Marcos au Pérou en 1983, homologué comme titre espagnol de docteur en médecine par décision du 28 janvier 2003 du ministre de l'éducation, de la culture et des sports du Royaume d'Espagne, a été autorisée à exercer la médecine en France par un arrêté ministériel du 12 juin 2006 et inscrite au tableau départemental de l'ordre des médecins de la Loire, le 12 septembre 2006 ; qu'à la suite de cette inscription, le conseil départemental a proposé à l'intéressée, comme il le pouvait, de suivre une formation ; qu'aux termes des deux premières années du diplôme d'études supérieures de médecine générale à la faculté de médecine de Saint-Etienne auquel l'intéressée s'était inscrite, les autorités universitaires ont décidé de mettre fin à cette formation et estimé, au vu de l'appréciation qui avait pu être portée sur la pratique professionnelle de l'intéressée, que celle-ci n'était pas apte à exercer seule la médecine générale en cabinet ou en remplacement, compte tenu de ses difficultés diagnostiques et thérapeutiques et de son inaptitude à l'urgence ; que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire a, sur le fondement de ces évaluations, estimé que Mme A ne présentait plus la compétence requise pour exercer la profession de médecin à titre libéral et a prononcé sa radiation ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 13 avril 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du 22 janvier 2010 du conseil régional de l'ordre des médecins confirmant celle du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire la radiant du tableau, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que cette décision qui, au demeurant, a pu mentionner un rapport établi le 6 mai 2009 sans en reprendre la totalité, est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en s'appuyant sur les évaluations de la pratique professionnelle de Mme A au cours de stages suivis au titre de la formation dans laquelle elle s'était engagée et communiquées au conseil départemental de l'ordre, qui constituaient des circonstances postérieures à l'inscription de ce médecin au tableau de l'ordre, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'au regard des trois évaluations défavorables exprimées par les responsables des stages qu'elle a suivis dans des services hospitaliers, mettant en évidence de graves insuffisances, le conseil national, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que ce praticien ne remplissait plus les conditions de compétence nécessaires pour exercer la médecine générale et que, dès lors, il y avait lieu de procéder à sa radiation du tableau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame à ce titre Mme B ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le conseil national ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Clara A et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341923
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 341923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341923.20111014
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