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14/10/2011 | FRANCE | N°344133

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 344133


Vu le pourvoi, enregistré le 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09NC01174 du 23 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0800291 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annulant, à la demande de la société MD

C Menuiserie, la décision du 18 décembre 2007 de l'inspecteu...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09NC01174 du 23 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0800291 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annulant, à la demande de la société MDC Menuiserie, la décision du 18 décembre 2007 de l'inspecteur du travail infirmant l'avis d'inaptitude du 20 septembre 2007 du médecin du travail concernant M. Roger A, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de la société MDC Menuiserie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société MDC Menuiserie,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société MDC Menuiserie,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, alors en vigueur, devenu l'article L. 4624-1 du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la contestation, présentée par le salarié devant l'inspecteur du travail, sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, de l'avis émis par le médecin du travail sur son aptitude à occuper son emploi, doive être introduite avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que l'inspecteur du travail était tenu de rejeter la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 241-10-1 du code du travail, alors en vigueur, au motif qu'il n'était pas recevable à introduire une telle demande postérieurement à la rupture de son contrat consécutive à son licenciement ;

Considérant que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société MDC Menuiserie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 23 septembre 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de la société MDC Menuiserie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à la société MDC Menuiserie.

Copie en sera adressée pour information à M. Roger A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344133
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 344133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344133.20111014
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