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02/11/2011 | FRANCE | N°340969

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02 novembre 2011, 340969


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 14 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DOMAINE CLARENCE DILLON, dont le siège est 41, avenue Georges V à Paris (75008), représentée par son président ; la SA DOMAINE CLARENCE DILLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00116 du 27 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux et réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur l

es sociétés au titre des années 1990 et 1991 en prenant en compte un amor...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 14 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DOMAINE CLARENCE DILLON, dont le siège est 41, avenue Georges V à Paris (75008), représentée par son président ; la SA DOMAINE CLARENCE DILLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00116 du 27 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux et réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 en prenant en compte un amortissement sur les plantations du domaine du Château La Mission Haut-Brion à hauteur de 50 000 euros par hectare ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA DOMAINE CLARENCE DILLON, qui possède à Pessac les domaines viticoles Château Haut-Brion et Château La Mission Haut-Brion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1990 et 1991 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a, notamment, remis en cause l'évaluation des plantations de vignes inscrites en comptabilité pour un montant jugé excessif et réduit par conséquent le montant des dotations aux amortissements correspondantes ; que, par sa décision n° 284899 du 28 décembre 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 28 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que celle-ci a, sur l'appel de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON dirigé contre le jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux, réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 du montant du redressement sur amortissement des plantations et l'a déchargée de l'impôt sur les sociétés correspondant à cette réduction de base imposable ; que la SA DOMAINE CLARENCE DILLON se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, à laquelle le jugement de l'affaire avait été renvoyé, qui a réduit ses bases d'imposition en prenant en compte un amortissement sur les plantations à hauteur de 50 000 euros par hectare et rejeté le surplus de sa demande en décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de ce chef de redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA DOMAINE CLARENCE DILLON a, en réponse à l'arrêt avant dire droit de la cour du 28 avril 2009, contesté la décomposition de la valeur des terres inscrite à son bilan en estimant qu'au moins une partie de la valeur de la marque viticole avait été incorporée à celle des terres ; que, par suite, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et de dénaturation en estimant qu'aucun élément au dossier ne permettait de remettre en question la valeur des immobilisations inscrites au bilan autres que les plantations ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code alors en vigueur : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien (...) " ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des amortissements qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SA DOMAINE CLARENCE DILLON a acquis, en 1983, le domaine viticole du Château La Mission Haut-Brion, comprenant les terres et bâtiments d'exploitation, pour un prix de 57 710 390 francs ; qu'elle a comptabilisé cette acquisition à l'actif de son bilan à hauteur de 40 308 090 francs pour les immeubles non bâtis, montant qu'elle a réparti entre les plantations amortissables pour 24 549 000 francs et les terrains non amortissables pour le surplus, soit une somme de 15 759 090 francs ; que cette acquisition comprenait nécessairement la marque viticole attachée au domaine, élément incorporel non amortissable qui n'a cependant pas été comptabilisé en tant que tel à l'actif de la société ; que la détermination de la valeur non amortissable pour laquelle la marque viticole attachée au domaine La Mission Haut-Brion doit être inscrite, en tant que telle, au bilan de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON peut être effectuée par évaluation directe ou, si cela s'avère impossible, par différence entre, d'une part, le coût total d'acquisition de l'exploitation et, d'autre part, celui ou ceux des éléments d'actif tant corporels qu'incorporels dont le coût est connu ; que l'évaluation directe de la valeur de cet élément d'actif incorporel que constitue la marque viticole peut résulter, lorsqu'elle était prise en compte pour la valorisation des éléments corporels dont elle est inséparable, de la déduction de la valeur de ceux-ci du prix moyen de ces éléments corporels qu'elle augmentait de sa propre valeur ;

Considérant que si la société soutient, sans être contredite sur ce point, que la valeur des terres, ainsi que cela ressort de comparaisons avec les prix moyens d'acquisition de terres d'autres domaines, incorporait pour partie la valeur de l'élément d'actif incorporel que constitue la marque viticole, cette circonstance, à la supposer établie, ne porte que sur la valorisation d'actifs non amortissables et est donc sans incidence sur le calcul de la valeur réelle des plantations destinée par soustraction de la valeur pour laquelle elles ont été portées au bilan à calculer non la valeur de la marque, mais la partie de celle-ci qui a été amortie à tort ; que la valeur des plantations inscrite au bilan de la société ne peut être établie par comparaison avec la valeur moyenne des transactions sur la période communiquée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en Gironde ou résultant d'une étude du centre de gestion agricole et rural d'Aquitaine, qui ne portent pas sur des terres de valeur analogues ; que si la société propose de calculer cette valeur en se fondant principalement sur ses ventes au cours des années 2004 à 2007 et en procédant à une actualisation, une telle méthode n'est pas pertinente compte tenu à la fois du trop grand écart temporel, de près vingt ans, entre les valeurs de référence et les années en litige, de la grande variabilité des prix des vins, et des conséquences par suite excessives du choix d'un taux d'actualisation dont le dossier ne permet pas de justifier le bien fondé ; que la valeur des plantations en tant qu'éléments d'actif corporels amortissables doit dans ces conditions, ainsi qu'en conviennent les parties, être établie à partir du coût des plantations et des coûts d'entretien des trois premières années de culture ; qu'en l'espèce le coût des plantations initiales, compte tenu des propositions faites par la société et le ministre ainsi que des pièces du dossier, peut être évalué à 32 000 euros ; que l'estimation des coûts annuels d'entretien, qui ne peuvent être, par voie d'estimation et en l'absence de toute pièce les justifiant, regardés comme du même niveau que ceux de la plantation initiale, peuvent, comme le propose l'administration, être évalués comme représentant de 50 % à 60 % de la valeur de plantation initiale ; qu'il y a lieu de retenir en l'espèce, compte tenu des nécessités accrues de main d'oeuvre qu'appelle l'exploitation des terres d'un domaine comme celui concerné, la valeur de 60 %, soit pour trois ans 57 600 euros ; qu'il en résulte que le montant de 89 600 euros par hectare doit être retenu pour déterminer la valeur des plantations comme élément d'actif amortissable ;

Considérant qu'il ne résulte de l'instruction du 30 décembre 2005 invoquée par la société requérante aucune interprétation différente de la loi fiscale dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour faire admettre une valorisation des plantations supérieure à celle retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DOMAINE CLARENCE DILLON est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a retenu, pour la détermination de la base de calcul des amortissements qu'elle était en droit de pratiquer au titre des exercices clos en 1990 et 1991, un chiffre inférieur à 89 600 euros par hectare ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à la SA DOMAINE CLARENCE DILLON, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 avril 2010 est annulé.

Article 2 : Le bénéfice net de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON au titre des exercices clos en 1990 et 1991 sera calculé après déduction d'un amortissement sur les plantations du domaine du Château La Mission Haut-Brion évaluées à 89 600 euros par hectare. Il est accordé décharge à la SA DOMAINE CLARENCE DILLON de l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de base ainsi prononcée.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la SA DOMAINE CLARENCE DILLON une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SA DOMAINE CLARENCE DILLON et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340969
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2011, n° 340969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340969.20111102
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