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04/11/2011 | FRANCE | N°332569

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2011, 332569


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre 2009 et le 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Syed Adil Raza A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Islamabad lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Islamabad de réexaminer sa dema

nde de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre 2009 et le 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Syed Adil Raza A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Islamabad lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Islamabad de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Borie et associés, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, a sollicité un visa de long séjour, le 3 mai 2007, en se prévalant d'un contrat de travail, pour une durée indéterminée, visé par l'autorité administrative en application des dispositions précitées du code du travail et correspondant à un emploi de cuisinier dans un restaurant de spécialités indiennes et pakistanaises ; que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, d'une enquête diligentée par les services de l'ambassade de France à Islamabad, que l'attestation de travail produite par le requérant mentionnait une durée de travail dans le même restaurant de deux années et demi, alors qu'elle n'était en réalité que de quatre mois ; que le requérant n'a produit, pour justifier de la réalité de ses antécédents professionnels, que des témoignages imprécis et non corroborés ; que, dans ces conditions, les documents versés au dossier ne peuvent être regardés comme présentant des garanties d'authenticité ; que, par suite, en estimant, d'une part, que l'adéquation entre le profil de M. A et les caractéristiques de l'emploi qui lui était proposé n'était pas suffisamment établie et, d'autre part, que le contrat de travail conclu entre M. A et la société Shah Nazar Diwan était un document de complaisance dont l'unique but était de favoriser l'entrée et l'installation durable de M. A sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Syed Adil Raza A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332569
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2011, n° 332569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332569.20111104
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