Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la décision des autorités françaises à Dakar (Sénégal) lui refusant l'entrée en France, révélée par le refus d'une compagnie aérienne de le laisser embarquer pour un vol à destination de Paris le 5 décembre 2009 et, d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision verbale du 19 janvier 2010 du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de long séjour ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar et à la préfecture de Moselle, d'une part, de prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit admis à demeurer à titre provisoire sur le territoire français, et ce dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour, enfin, de lui accorder le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Considérant qu'il est établi, et non contesté, que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A s'est vu délivrer un visa par les autorités consulaires à Dakar ; que, par suite, alors qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, d'entreprendre les actions en responsabilité visant à obtenir la réparation qu'il estime lui être due à raison de l'illégalité fautive dont il allègue le refus qu'il attaquait entaché, il n'y a plus lieu, contrairement à ce qu'il soutient, de statuer sur sa requête ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.