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10/11/2011 | FRANCE | N°335638

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2011, 335638


Vu 1°) sous le n° 335638, la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hasna A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 août 2009 du consul général de France à Oran lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégr

ation, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa s...

Vu 1°) sous le n° 335638, la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hasna A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 août 2009 du consul général de France à Oran lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 335639, la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A au nom de l'enfant mineur Ettayeb ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 août 2009 du consul général de France à Oran refusant à l'enfant Ettayeb un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée par Mme A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes tendent à l'annulation des refus de visas d'entrée et de long séjour en France que Mme A avait sollicités pour elle et pour l'enfant mineur Ettayeb dont elle a la garde ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme A, ressortissante algérienne née en Algérie le 5 novembre 1955, a résidé sur le territoire français jusqu'en 1974 ; qu'elle a alors regagné l'Algérie, où elle s'est mariée et est ensuite demeurée ; que M. et Mme A se sont vus confier l'autorité parentale sur l'enfant Ettayeb, né le 20 avril 2003, par un acte de kafala du tribunal de Sidi-Bel-Abbès (Algérie) en date du 3 juin 2003 ; que Mme A a sollicité, après le décès de son époux en 2008, la délivrance de visas de long séjour pour elle et pour le jeune Ettayeb en vue de rejoindre en France les membres de sa famille qui y résident ; que ces visas ont été refusés par décisions des autorités consulaires à Oran le 4 août 2009, refus confirmés implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée aux décisions de refus de visa prises par le consul général de France à Oran, le moyen tiré de ce que les décisions consulaires n'auraient pas été signées par une autorité compétente est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : ...a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention visiteur(...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ; qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme A ne justifie percevoir qu'une pension de réversion équivalant à 168 euros par mois ; que la circonstance qu'elle a produit un relevé bancaire présentant un solde positif ne saurait tenir lieu de preuve d'une épargne suffisamment stable ; qu'il en va de même du solde positif du relevé de compte bancaire de sa mère ; qu'enfin, les attestations qu'elle produit, émanant de membres de sa famille, ne suffisent pas à établir qu'elle disposerait des moyens d'existence nécessaires pour faire face aux frais d'un séjour de longue durée en France ; que, par suite, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour confirmer le refus de visa, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour assurer son séjour en France ainsi que celui du jeune Ettayeb ;

Considérant, en troisième lieu, que si sa mère ainsi que ses frères et soeurs résident en France, il ressort des pièces des dossiers que Mme A réside de façon continue depuis 1974 en Algérie, où elle s'est mariée et a recueilli le jeune Ettayeb ; que, dans ces conditions, les décisions refusant de délivrer les visas sollicités n'ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dans les circonstances de l'espèce, elles n'ont pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant les refus de visas opposés par le consul général de France à Oran ; que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hasna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335638
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2011, n° 335638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335638.20111110
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