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16/11/2011 | FRANCE | N°342903

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2011, 342903


Vu la décision du 6 mai 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SOGEDO dirigées contre l'arrêt n° 08BX01968 du 1er juillet 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il n'a prévu la saisine du juge du contrat que pour que soit constatée la nullité du contrat dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités te

rritoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu ...

Vu la décision du 6 mai 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SOGEDO dirigées contre l'arrêt n° 08BX01968 du 1er juillet 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il n'a prévu la saisine du juge du contrat que pour que soit constatée la nullité du contrat dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE SOGEDO et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes (SYDEC),

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE SOGEDO et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes (SYDEC) ;

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; que dès lors, en enjoignant au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Mugron, s'il ne pouvait obtenir de la SOCIETE SOGEDO qu'elle accepte la résolution amiable du contrat passé avec elle pour l'exploitation du service d'alimentation en eau potable, de saisir le juge du contrat non pas pour qu'il prononce les mesures qui lui sembleraient appropriées, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision détachable du contrat, mais afin seulement de faire constater la nullité de ce contrat dans un délai de trois mois à compter de son arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE SOGEDO est par suite fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il n'a prévu la saisine du juge du contrat que pour que soit constatée la nullité du contrat dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que par l'arrêt du 1er juillet 2010 en sa partie devenue définitive, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé la délibération du conseil syndical du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Mugron attribuant la délégation de la gestion du service d'alimentation en eau potable à la SOCIETE SOGEDO et autorisant son président à signer la convention de délégation, et d'autre part, enjoint à ce syndicat de rechercher l'accord de son cocontractant pour résoudre cette convention ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient d'enjoindre également au syndicat, s'il n'obtient pas la résolution amiable de la convention, de saisir le juge du contrat dans un délai de trois mois afin qu'il prononce les mesures qui lui sembleraient appropriées, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs de l'annulation pour excès de pouvoir et de la situation de fait et de droit à la date où il statuera, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE SOGEDO, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le Syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de ce dernier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la SOCIETE SOGEDO au titre de ces frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er juillet 2010 est annulé en tant qu'il n'a prévu la saisine du juge du contrat que pour que soit constatée la nullité du contrat dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 700 euros par jour de retard.

Article 2 : Il est enjoint au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Mugron, s'il ne peut obtenir de la SOCIETE SOGEDO la résolution amiable du contrat passé avec elle pour l'exploitation du service d'alimentation en eau potable, de saisir le juge du contrat dans un délai de trois mois à compter de la présente décision afin qu'il prenne les mesures appropriées conformément aux motifs de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Article 3 : La SOCIETE SOGEDO versera la somme de 3 000 euros au Syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SOCIETE SOGEDO en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEDO, au Syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes (SYDEC) et au S.I.A.E.P de Mugron.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342903
Date de la décision : 16/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2011, n° 342903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342903.20111116
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