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16/11/2011 | FRANCE | N°349751

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2011, 349751


Vu 1°), sous le numéro 349751, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 17 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC PARC EOLIEN DE SAINT-LEGER, dont le siège est 67, boulevard Haussmann à Paris (75008) ; la SNC PARC EOLIEN DE SAINT-LEGER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 18 et 169 de l'instruction 6 E-2-11 du 1er avril 2011 relative à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'u

ne somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu 1°), sous le numéro 349751, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 17 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC PARC EOLIEN DE SAINT-LEGER, dont le siège est 67, boulevard Haussmann à Paris (75008) ; la SNC PARC EOLIEN DE SAINT-LEGER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 18 et 169 de l'instruction 6 E-2-11 du 1er avril 2011 relative à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 349810, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 17 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SAS PARC EOLIEN DU BOIS CLERGEONS, dont le siège est 67, boulevard Haussmann à Paris (75008) ; la SAS PARC EOLIEN DU BOIS CLERGEONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 18 et 169 de l'instruction 6 E-2-11 du 1er avril 2011 relative à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 10 novembre 2011, présentées pour la SNC PARC EOLIEN DE SAINT-LEGER ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée par la SAS PARC ELOIEN DU BOIS CLERGEONS ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les articles 1379, 1379-0 bis, 1519 D et 1586 du code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SNC PARC EOLIEN DE SAINT LEGER,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SNC PARC EOLIEN DE SAINT LEGER ;

Considérant que les requêtes de la SNC PARC EOLIEN DE SAINT-LEGER et de la SAS PARC EOLIEN DU BOIS CLERGEONS sont dirigées contre les mêmes dispositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant en premier lieu que le paragraphe 18 de l'instruction attaquée réitère les dispositions législatives codifiées au III de l'article 1519 D du code général des impôts fixant le tarif de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts pour les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts ;

Considérant en second lieu que le paragraphe 169 de la même instruction résume sous la forme d'un tableau l'effet des dispositions législatives du code général des impôts déterminant à compter du 1er janvier 2011 la répartition entre niveaux de collectivités territoriales du produit de l'ensemble des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que si les sociétés requérantes, qui exploitent des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, et sont à ce titre redevables de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre des dispositions du paragraphe 18 de l'instruction contestée, cette qualité de redevables ne leur confère pas un intérêt suffisant pour leur permettre de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des dispositions du paragraphe 169 de la même instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes dirigées contre ce paragraphe 169 sont irrecevables ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les moyens soulevés au soutien de ces conclusions, y compris celui tiré de ce que les dispositions du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, du V bis de l'article 1379-0 bis du même code et du 3° du I de l'article 1586 du même code, dans leur rédaction issue du X de l'article 108 de la loi de finances pour 2011 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du paragraphe 18 de l'instruction attaquée :

En ce qui concerne les questions prioritaires de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...)" ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les dispositions du III de l'article 1519 D du code général des impôts, dans leur rédaction issue du V de l'article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, fixent à 7 euros par kilowatt de puissance installée le tarif de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts pour les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts ;

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions dont elles contestent la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit sont contraires aux principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au motif qu'elles relèvent le taux de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les seules installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou installations utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, dans une mesure telle qu'elles créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques qui n'est pas justifiée au regard des objectifs poursuivis par le législateur et qui est manifestement hors de proportion avec les facultés contributives des redevables ;

Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité devant la loi fiscale ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en relevant le tarif de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, le législateur s'est fondé sur la différence de situation existant entre ces installations et centrales d'une part, et les autres sources de production d'électricité soumises à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, telles que les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme ou les ouvrages hydro-électriques, d'autre part ; que le législateur a entendu corriger, à compter de l'année 2011, pour les redevables auxquels il a appliqué le relèvement de tarif contesté, les effets constatés du remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale au terme d'une année de mise en oeuvre, conformément aux buts qu'il s'est assignés en procédant à ce relèvement, à savoir l'incitation financière des collectivités territoriales à l'implantation d'installations de production d'électricité visées par le relèvement de tarif ainsi que le développement et la meilleure répartition de ces installations sur le territoire ; que par suite, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la différence de traitement entre redevables opérée par le législateur est fondée sur une différence de situation et motivée par des raisons d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi ;

Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité devant les charges publiques ne serait pas respecté si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que pour assurer le respect de ce principe, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que le relèvement, au 1er janvier 2011, de 2,913 euros à 7 euros par kilowatt de puissance installée du tarif de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, soit une hausse de l'ordre de 140 % par rapport au tarif applicable pour l'année 2010, qui est fondé sur le critère objectif et rationnel de la différence de situation existant entre les divers types d'installations de production d'électricité assujetties à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sur les motifs d'intérêt général rappelés ci-dessus, n'aboutit pas à faire peser sur les entreprises redevables une charge manifestement excessive au regard de leurs facultés contributives ;

Considérant que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées ;

En ce qui concerne l'invocation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Quant à la méconnaissance alléguée de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'en vertu de ces stipulations : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; qu'eu égard aux objectifs poursuivis par les dispositions précitées du III de l'article 1519 D du code général des impôts, rappelés ci-dessus, l'atteinte aux biens des sociétés requérantes à laquelle procèdent ces dispositions est motivée par des considérations d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la marge d'appréciation que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, qu'en procédant au relèvement de tarif mentionné ci-dessus, le législateur aurait porté une atteinte disproportionnée aux biens de ces sociétés ;

Quant à la méconnaissance alléguée des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 14 de cette convention :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'une distinction effectuée par la loi fiscale, qui porte atteinte aux biens des contribuables qu'elle vise, entre des redevables placés dans une situation analogue, est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour l'application du relèvement contesté de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, les sociétés requérantes, qui sont redevables de cette imposition à raison de leur qualité d'exploitantes d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, puissent être regardées comme placées dans une situation analogue à celle des entreprises redevables de la même imposition à un tarif différent à raison de l'exploitation d'autres sources de production d'électricité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du paragraphe 18 de l'instruction attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la SNC PARC EOLIEN DE SAINT LEGER et la SAS PARC EOLIEN DU BOIS CLERGEONS.

Article 2 : Les requêtes de la SNC PARC EOLIEN DE SAINT LEGER et de la SAS PARC EOLIEN DU BOIS CLERGEONS sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC PARC EOLIEN DE SAINT LEGER, à la SAS PARC EOLIEN DU BOIS CLERGEONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349751
Date de la décision : 16/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2011, n° 349751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349751.20111116
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