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21/11/2011 | FRANCE | N°320014

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 320014


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de la SA Azur Autos, a annulé le jugement du 31 mai 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes r

éclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de la SA Azur Autos, a annulé le jugement du 31 mai 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 novembre 1998 et lui a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à raison de l'acquisition de véhicules d'occasion auprès de la société allemande Sport und Exclusive ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la SA Azur Autos devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SA Azur Autos,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SA Azur Autos ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Azur Autos, qui exerce une activité de vente de véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration a constaté que cette société a revendu, en appliquant le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion acquis auprès d'un fournisseur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la société allemande Sport und Exclusive ; que l'administration, estimant que l'acquisition des véhicules par la SA Azur Autos relevait du régime de droit commun des acquisitions intracommunautaires, dès lors que la société allemande ne pouvait elle-même pas faire application de la taxation sur la marge, a mis à la charge de la SA Azur Autos des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 3 041 348 F ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la SA Azur Autos, annulé le jugement du 31 mai 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de cette société et lui a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à raison de l'acquisition de véhicules d'occasion auprès de la société allemande Sport und Exclusive ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé, d'une part, que les factures émises par la société Sport und Exclusive au titre des véhicules qu'elle a cédés à la SA Azur Autos au cours de la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998 comportaient la mention en langue française : négociant automobile assujetti au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge suivant la 7ème directive européenne, taxe sur la valeur ajoutée inclus, régime spécial des biens usagés et qu'elles ne faisaient pas apparaître la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et d'autre part, que ces mêmes factures comportaient également une mention écrite en langue allemande dont la traduction est : le véhicule sera exporté sans application de la taxe sur la valeur ajoutée allemande. L'acheteur s'engage à déclarer fiscalement une acquisition intracommunautaire, la cour a jugé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que la mention en langue française revêtait un caractère précis et dénué de toute ambiguïté quant à la situation du revendeur et au régime fiscal applicable aux opérations de cessions de véhicules et que la mention en langue allemande était ambiguë à défaut de préciser le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société allemande ;

Considérant, en second lieu, que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs mentionnant que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées et, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix ; qu'en jugeant, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l'administration fiscale, qui se prévalait de la seule présence d'une mention imprécise en langue allemande sur les factures en litige, alors que celles-ci ne faisaient pas ressortir la taxe sur la valeur ajoutée et indiquaient sans ambiguïté que la société allemande avait appliqué le régime de taxation sur la marge aux opérations concernées, n'établissait pas que la société Azur Autos ne pouvait ignorer que son fournisseur n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de la taxation sur la marge, et en déduisant de l'ensemble de ces circonstances qu'en l'absence d'autres éléments de nature à justifier les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause le régime d'imposition sur la marge appliqué par la société Azur Autos sur la revente des véhicules d'occasion acquis auprès du fournisseur Sport und Exclusive, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SA Azur Autos, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Azur Autos une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SA Azur Autos.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320014
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2011, n° 320014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320014.20111121
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