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21/11/2011 | FRANCE | N°320089

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 320089


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL EDITIONS IXORA, dont le siège est 2 bis, rue Jules Breton à Paris (75013), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02241 du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n°s 0103099 et 0508857 du 4 mai 2007 du tribunal administratif de Paris r

ejetant ses demandes tendant à la décharge tant des rappels de taxe sur la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL EDITIONS IXORA, dont le siège est 2 bis, rue Jules Breton à Paris (75013), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02241 du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n°s 0103099 et 0508857 du 4 mai 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à la décharge tant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, d'une part, au titre de la période du 10 février 1994 au 31 mars 1997 et, d'autre part, au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2002 ainsi que l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de la période s'achevant le 31 mars 1997, et, en second lieu, à la décharge de ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL EDITIONS IXORA,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouvelle donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE EDITIONS IXORA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL EDITIONS IXORA a pour activité l'édition de magazines dits " de charme ", pour lesquels elle n'a pas bénéficié du taux de 2,10 % de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 septies du code général des impôts, faute d'avoir obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ; que la société a fait application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée prévu pour les ventes de livres par le 6° de l'article 278 bis du même code ; qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité, portant respectivement sur la période du 10 février 1994 au 31 mars 1997 et sur la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2002, l'administration a soumis les ventes de ses magazines au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et retenu comme base imposable à cette taxe le prix de vente total au public, sans déduire de ces recettes le montant des commissions prélevées par les Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) ; qu'elle a en outre infligé à la société l'amende prévue à l'article 1788 septies du même code au titre de la période s'achevant le 31 mars 1997 ; que, par l'arrêt attaqué du 26 juin 2008, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 2007 qui avait rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce code, dans sa rédaction applicable à ces mêmes périodes : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du (...) chiffre d'affaires (...) " ;

Considérant que la cour a relevé que le différend persistant entre la société requérante et l'administration fiscale portait, d'une part, sur la qualification juridique des revues en cause au regard du taux applicable de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, sur la question de savoir si la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée devait être diminuée du montant des commissions initialement prélevées par les NMPP ; que, dès lors que cette dernière question soulevait une question de droit, ne relevant pas du champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, portant sur la qualité en laquelle les NMPP intervenaient, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, le litige ne portant pas sur la détermination du chiffre d'affaires taxable, il n'était pas au nombre des différends dont il appartient à cette commission de connaître et en écartant, par suite, en l'absence de toute contestation sur des éléments de fait, comme inopérant le moyen tiré de l'absence de mention de la faculté de saisir cette commission dans la réponse aux observations du contribuable et du refus, opposé par l'administration, de la saisir en dépit des demandes réitérées formées à cette fin par la société requérante ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que la cour a jugé que la circonstance que les publications éditées par la société ne puissent pas obtenir le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse prévue à l'article 298 septies du code général des impôts, ouvrant droit à un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine, au motif que cette commission ne délivre pas ce certificat aux revues dites " de charme ", ne pouvait être regardée comme la plaçant dans une situation où, en étant privée de l'avantage conféré à d'autres sociétés éditrices par le bénéfice de ce taux réduit, elle subirait une distorsion de concurrence ; que, si la société soutient qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu le principe de libre concurrence, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques n'a pas été soumis à la cour ; que la société ne peut utilement se prévaloir, pour la première fois devant le juge de cassation, d'un tel moyen qui est sans influence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, notamment, les opérations portant sur les livres ; que, pour l'application de ces dispositions, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l'annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel ;

Considérant que, pour estimer que les revues éditées par la société ne pouvaient être regardées comme des livres, la cour s'est fondée sur ce que l'administration avait, notamment, relevé que ces revues étaient essentiellement constituées de photographies dépourvues de textes élaborés, de courriers et de confessions des lecteurs, de chapitres sans unité et aisément interchangeables d'une revue à l'autre, d'absence de mention des auteurs et de logique dans la présentation ; qu'en faisant siens ces éléments pour juger que, dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder ces publications comme ne constituant pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel éligible au taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée réservé aux livres, la cour a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits ; que, pour ce faire, la cour ne s'est pas fondée sur une instruction administrative qui aurait donné une définition du livre plus sévère que celle résultant de la loi et, n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire / (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien (...) est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien (...) " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code, dans la même rédaction : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) pour les livraisons de biens, (...) par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur (...) en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ; / b) pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le chiffre d'affaires imposable de l'éditeur qui donne mandat à une entreprise de messagerie d'assurer la distribution d'un périodique mais ne lui en transfère, à aucun moment, la propriété, est constitué par le montant total du produit des ventes au public de ce périodique, sans qu'il y ait lieu d'en retrancher la fraction attribuée à l'entreprise de messagerie en rémunération des services qu'elle rend à l'éditeur, dès lors que cette entreprise a alors agi au nom et pour le compte de cet éditeur ; qu'il n'en va différemment que si l'entreprise de messagerie a agi en son nom propre mais pour le compte de cet éditeur et a ainsi la qualité d'intermédiaire mentionné au V de l'article 256 du code général des impôts ; que cette entreprise est alors réputée avoir personnellement acquis et livré la publication dont elle assure la distribution ;

Considérant qu'en jugeant que les NMPP devaient être regardées non comme propriétaires à un moment quelconque des publications qu'elles distribuaient, mais seulement comme rémunérées pour les prestations de services qu'elles fournissaient à la société requérante en qualité de mandataire de celle-ci et en en déduisant que le chiffre d'affaires de la SARL EDITIONS IXORA était constitué par le montant total du produit des ventes au public des revues en litige, sans qu'il y ait lieu d'en retrancher la fraction attribuée à l'entreprise de messagerie, en rémunération des services rendus à l'éditeur, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'après avoir rappelé que la disposition de l'article 298 undecies du code général des impôts, selon laquelle les éditeurs de périodiques diffusés par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse " acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de vente au public ", se bornait à rappeler la règle découlant, au cas particulier, des dispositions de portée générale du a) du 1. de l'article 266 du même code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la contrariété des dispositions de l'article 298 undecies du code général des impôts avec celles du droit de l'Union européenne ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs à l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant le tribunal administratif, la société a soutenu que la direction générale des douanes lui avait infligé l'amende, alors prévue par l'article 1788 sexies du code général des impôts, en raison d'une infraction à l'article 289 C du même code pour non-déclaration d'échanges intracommunautaires de biens et qu'en conséquence l'administration fiscale ne pouvait lui infliger l'amende de 5 % alors prévue par l'article 1788 septies du même code pour défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison d'acquisitions intracommunautaires au titre de la période s'achevant le 31 mars 1997 ;

Considérant, d'une part, que, devant la cour, la société s'est bornée à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif ; que, par suite, en écartant ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, la cour a suffisamment motivé son arrêt dès lors que la réponse du tribunal était elle-même suffisante et n'appelait pas de nouvelles précisions en appel ;

Considérant, d'autre part, que l'objectif poursuivi par l'amende, alors prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 dont ses dispositions sont issues, est essentiellement, dans un cas où la taxe non déclarée est elle-même immédiatement déductible, d'inciter les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à s'acquitter avec exactitude de leurs obligations déclaratives, afin de permettre le bon fonctionnement des procédures d'échanges d'informations entre administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne ; qu'elle a un objet différent de l'amende, alors prévue par l'article 1788 sexies du même code, pour non-déclaration d'échanges intracommunautaires de biens ; que, par suite, en jugeant, par motifs adoptés, que l'administration avait pu infliger à la société l'amende prévue par l'article 1788 septies pour défaut de déclaration de recettes de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle est distincte de l'amende prévue par l'article 1788 sexies pour défaut de déclaration d'échanges de biens intracommunautaires, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, la SARL EDITIONS IXORA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL EDITIONS IXORA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL EDITIONS IXORA et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320089
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS. - RÉGIME DE LA PRESSE - 1) ENTREPRISE DE MESSAGERIE À LAQUELLE L'ÉDITEUR DONNE MANDAT D'ASSURER LA DISTRIBUTION DE PÉRIODIQUES DONT IL RESTE PROPRIÉTAIRE - CHIFFRE D'AFFAIRES - MONTANT TOTAL DU PRODUIT DES VENTES DE PÉRIODIQUES AU PUBLIC SANS SOUSTRACTION DE LA RÉMUNÉRATION VERSÉE À L'ENTREPRISE DE MESSAGERIE [RJ1] - 2) ESPÈCE.

19-06-02-02 1) Il résulte des dispositions des articles 256, V et 266, 1-b du code général des impôts (CGI), dans leur rédaction applicable au 1er janvier 1993, que le chiffre d'affaires imposable de l'éditeur qui donne mandat à une entreprise de messagerie d'assurer la distribution d'un périodique mais ne lui en transfère, à aucun moment, la propriété, est constitué par le montant total du produit des ventes au public de ce périodique, sans qu'il y ait lieu d'en retrancher la fraction attribuée à l'entreprise de messagerie en rémunération des services qu'elle rend à l'éditeur, dès lors que cette entreprise a alors agi au nom et pour le compte de cet éditeur. Il n'en va différemment que si l'entreprise de messagerie a agi en son nom propre mais pour le compte de cet éditeur et a ainsi la qualité d'intermédiaire « opaque » mentionné au V de l'article 256 du CGI. Cette entreprise est alors réputée avoir personnellement acquis et livré la publication dont elle assure la distribution.... ...2) Une cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP) devaient être regardées non comme propriétaires à un moment quelconque des publications qu'elles distribuaient, mais seulement comme rémunérées pour les prestations de services qu'elles fournissaient à la société requérante en qualité de mandataire de celle-ci et en en déduisant que le chiffre d'affaires de l'éditeur était constitué par le montant total du produit des ventes au public des revues en litige, sans qu'il y ait lieu d'en retrancher la fraction attribuée à l'entreprise de messagerie, en rémunération des services rendus à l'éditeur.


Références :

[RJ1]

Cf., pour la jurisprudence rendue sous l'empire des textes applicables du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1992, CE, 5 mars 1993, S.A.R.L. Indicateur Lagrange, n° 113882, T. p. 751.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2011, n° 320089
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320089.20111121
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