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28/11/2011 | FRANCE | N°322741

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 novembre 2011, 322741


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2008 et 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TREBEURDEN, représentée par son maire ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT02065 du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 12 octobre 2006 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté les demandes de M. Rémy B et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2002

par lequel le maire de Trébeurden a délivré à l'indivision F un permis de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2008 et 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TREBEURDEN, représentée par son maire ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT02065 du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 12 octobre 2006 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté les demandes de M. Rémy B et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2002 par lequel le maire de Trébeurden a délivré à l'indivision F un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitat collectif, ainsi que de l'arrêté du maire du 23 octobre 2004 prorogeant la validité de ce permis, a annulé ces deux arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de M. B et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. B et autres le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE TREBEURDEN et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. B et autres,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE TREBEURDEN et à la SCP Monod, Colin, avocat de M. B et autres ;

Considérant que, par un arrêté du 16 décembre 2002, le maire de Trébeurden a délivré à l'indivision F un permis de construire autorisant l'édification d'un immeuble à usage collectif d'habitation ; qu'il a prorogé la durée de validité de ce permis par un arrêté du 23 octobre 2004 ; que le tribunal administratif de Rennes a rejeté, par un jugement du 12 octobre 2006, la demande présentée par M. B et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés ; que la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 30 septembre 2008, a annulé ce jugement ainsi que les arrêtés des 16 décembre 2002 et 23 octobre 2004, le premier au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le second par voie de conséquence de l'annulation du premier ; que la COMMUNE DE TREBEURDEN se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans leurs écritures d'appel, M. B et autres soutenaient que l'identité de l'adjoint signataire du permis de construire n'est pas précisée de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier que c'est l'adjoint effectivement titulaire de la délégation qui a signé le permis de construire ; qu'en estimant que les requérants devaient ainsi être regardés comme invoquant le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 décembre 2002 ne comportait pas les mentions relatives à l'identité de son signataire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors même que ce moyen était énoncé au sein d'un paragraphe relatif à l'incompétence de l'auteur de la décision, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas dénaturé les écritures de M. B et autres et n'a pas irrégulièrement relevé d'office un moyen non soulevé par les parties ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour estimer que l'arrêté du 16 décembre 2002 méconnaissait les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la cour administrative d'appel a relevé que cet arrêté mentionnait la qualité de son signataire, l'un des adjoints au maire de la commune mais qu'il n'en comportait pas l'indication de ses nom et prénom et que la signature manuscrite était illisible ; qu'en déduisant de ce constat qu'il n'était pas possible d'identifier l'auteur de l'arrêté et que, par suite, cet arrêté était entaché d'une irrégularité substantielle, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que si, par une note en délibéré du 8 septembre 2008, la COMMUNE DE TREBEURDEN a produit un arrêté de son maire, intitulé permis de construire modificatif et comportant un unique article disposant que l'arrêté du 16 décembre 2002 portant délivrance du permis de construire demandé a été signé par M. Bernard E en sa qualité d'adjoint à l'urbanisme (...) , cet arrêté, se bornant à réitérer par un arrêté municipal les affirmations de la commune au cours de l'instance contentieuse, ne pouvait être regardé comme un permis de construire modificatif ; qu'ainsi, il ne correspondait ni à une circonstance de fait dont la commune n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ni à une circonstance de droit nouvelle ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'était pas tenue, après avoir pris connaissance de la note en délibéré et du document qui y était annexé, de rouvrir l'instruction ; qu'il ne peut pas davantage lui être reproché, par voie de conséquence, d'avoir commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ce document ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TREBEURDEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune, en application des mêmes dispositions, le versement à M. B et autres d'une somme globale de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE TREBEURDEN est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE TREBEURDEN versera à M. B et autres une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TREBEURDEN et à M. Remy B, premier défendeur nommé. Les autres défendeurs en seront informés par Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée pour information à M. Dominique F et à M. Jean-Jacques F.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322741
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 322741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini-Monod
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322741.20111128
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