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28/11/2011 | FRANCE | N°334242

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2011, 334242


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2009 du ministre de la défense en tant qu'elle n'a pas admis la validation des dix-sept mois de service figurant sur le relevé établi par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) dans son bulletin de situation du 7 avril 2009, correspondant à l'ensemble de la p

ériode accomplie comme exploitant du courrier au ministère des poste...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2009 du ministre de la défense en tant qu'elle n'a pas admis la validation des dix-sept mois de service figurant sur le relevé établi par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) dans son bulletin de situation du 7 avril 2009, correspondant à l'ensemble de la période accomplie comme exploitant du courrier au ministère des postes et des télécommunications puis comme maître auxiliaire au ministère de l'éducation nationale ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense d'admettre à validation pour sa retraite les dix-sept mois de service figurant sur le relevé établi par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) dans son bulletin de situation du 7 avril 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...) ; qu'en vertu du I de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la validation des services ainsi définie devait être demandée avant la radiation des cadres et au plus tard le 31 décembre 2008 en ce qui concerne les militaires dont la titularisation ou l'entrée en service était antérieure au 1er janvier 2004 ; qu'aux termes de l'article R. 26 du même code : Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre (...) ; qu'aux termes de l'article D. 2 du même code : La demande de validation des services mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, le 10 juillet 2007, la validation, sur le fondement de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services qu'il avait effectués en tant qu'agent non titulaire de l'Etat antérieurement à sa titularisation au ministère de la défense le 4 janvier 1993 ; que, par décision du 29 septembre 2009, le ministre de la défense a validé les services accomplis par M. A en qualité de maître auxiliaire au ministère de l'éducation nationale pour la période du 16 décembre 1991 au 25 mars 1992 et pour celle du 26 avril 1992 au 24 août 1992 ; que, suite à l'introduction de la présente requête, le ministre a, en outre, validé, par décision du 10 janvier 2011, qui s'est substituée à la décision du 29 septembre 2009, les services accomplis par l'intéressé en qualité de maître auxiliaire au ministère de l'éducation nationale pour la période allant du 9 septembre 1992 au 30 décembre 1992 ; que, dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision en tant qu'elle refuse de valider, d'une part, les services qu'il a accomplis en qualité d'exploitant du courrier au ministère des postes et télécommunications du 17 juillet 1989 au 31 août 1989 et du 15 juin 1990 au 30 septembre 1990, d'autre part, les services qu'il a accomplis en qualité de maître auxiliaire au ministère de l'éducation nationale du 26 mars au 25 avril 1992 ;

Considérant, d'une part, que, si les dispositions de l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite imposent la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services susceptibles d'être validés, il ressort des pièces du dossier que, durant l'instruction de sa demande du 10 juillet 2007, qui ne portait que sur les services accomplis au ministère de l'éducation nationale, seuls susceptibles d'être validés selon les indications erronées qui lui avaient été données par les services du ministère de la défense, M. A a rectifié l'objet de cette demande pour la faire porter également sur les services qu'il avait accomplis au ministère des postes et des télécommunications, en validant le 16 août 2009 le bulletin de situation de compte avant titularisation établi par l'IRCANTEC qui lui avait été transmis à cet effet par le ministère de la défense le 18 juin 2009 et qui portait sur les services qu'il avait accomplis tant auprès du ministère des postes et des télécommunications qu'auprès du ministère de l'éducation nationale ; que, dans ces conditions, le ministère de la défense devait être regardé comme saisi d'une demande portant sur les services accomplis par M. A comme agent non titulaire tant au ministère de l'éducation nationale qu'au ministère des postes et des télécommunications ; qu'ainsi, le ministre a entaché sa décision d'irrégularité en ne validant pas les services accomplis par M. A au ministère des postes et télécommunications ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'une fraction de trimestre supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre ; que l'état des services du 10 janvier 2011 ayant validé les mois de mai et de juin 1992, soit une fraction du trimestre supérieure à quarante-cinq jours, l'intégralité du deuxième trimestre de l'année 1992 est prise en compte dans la durée d'assurance de M. A ; qu'ainsi, la circonstance que la période du 26 mars au 25 avril 1992 ne figure pas dans l'état authentique des services de M. A est en tout état de cause sans incidence sur le calcul de la durée d'assurance ; que, par suite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'illégalité en ne validant pas les services accomplis par M. A en qualité de maître auxiliaire au sein du ministère de l'éducation nationale pour la période du 26 mars au 25 avril 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque uniquement en tant qu'elle refuse de valider les services qu'il a accomplis au ministère des postes et télécommunications du 17 juillet 1989 au 31 août 1989 et du 15 juin 1990 au 30 septembre 1990 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de la défense et des anciens combattants de valider ces services dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense et des anciens combattants du 10 janvier 2011 est annulée en tant qu'elle refuse de valider les services accomplis par M. A en qualité d'agent non titulaire au ministère des postes et des télécommunications pour la période du 17 juillet 1989 au 31 août 1989 et pour celle du 15 juin 1990 au 30 septembre 1990.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense et des anciens combattants de valider les services accomplis par M. A en qualité d'agent non titulaire au ministère des postes et des télécommunications pour la période du 17 juillet 1989 au 31 août 1989 et pour celle du 15 juin 1990 au 30 septembre 1990, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334242
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 334242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334242.20111128
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