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02/12/2011 | FRANCE | N°342972

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 décembre 2011, 342972


Vu, 1° sous le n° 342972, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALMA CONSULTING GROUP SAS, dont le siège est 185, avenue des Grésillons à Gennevilliers cedex (92622) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu, 2° sous le n° 342973, la requête sommaire et le mémo

ire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2010 au secrét...

Vu, 1° sous le n° 342972, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALMA CONSULTING GROUP SAS, dont le siège est 185, avenue des Grésillons à Gennevilliers cedex (92622) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu, 2° sous le n° 342973, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STAR'S SERVICE SA, dont le siège est 31, rue de Constantinople à Paris (75008) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 5 juillet 2010 ;

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Vu, 3° sous le n° 342974, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALTEN SA, dont le siège est 40, avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt (92100) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 5 juillet 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 34 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la décision du 23 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les SOCIETES ALMA CONSULTING GROUP SAS, STAR'S SERVICE SA et ALTEN SA ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ALMA CONSULTING GROUP SAS et autres,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ALMA CONSULTING GROUP SAS et autres ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux des cotisations mises par l'article L. 241-5 à la charge exclusive des employeurs au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail territorialement compétente d'après les règles fixées par décret , et que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année les éléments de calcul de ces cotisations conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la branche, dans des conditions fixées par décret ; que, pour l'application de ces dispositions est intervenu le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, qui fixe de nouvelles règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicables à compter de la tarification 2012, dont la SOCIETE ALMA CONSULTING GROUP SAS, la SOCIETE STAR'S SERVICE SA et la SOCIETE ALTEN SA demandent l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant que l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, soumet respectivement les entreprises dont l'effectif global est inférieur à 20 salariés - au lieu de 10 salariés comme le prévoyait le code dans sa rédaction antérieure - à une tarification collective, les entreprises comptant plus de 149 salariés - au lieu de 199 - à une tarification individuelle, et les autres entreprises à une tarification mixte ; qu'en application de l'article D. 242-6-3 du même code, pour toutes les entreprises, le taux net notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est égal à un taux brut affecté de quatre majorations ; que, s'agissant des entreprises soumises à la tarification collective, le taux brut , qui est commun à tous les établissements d'une même catégorie ou d'un même groupe de risques, est calculé en rapportant la valeur du risque de cet ensemble d'établissements - c'est-à-dire, dans des conditions précisées à l'article D. 242-6-5, le coût pour la branche, au titre des trois dernières années connues, des accidents du travail et maladies professionnelles survenus dans ces établissements - à leur masse salariale totale ; que, s'agissant des entreprises soumises à la tarification individuelle, le taux brut de chaque établissement est obtenu en rapportant à sa masse salariale une valeur du risque qui lui est propre, calculée non plus, comme le prévoyait le code dans sa rédaction antérieure, sur la base du coût réel pour la branche, au titre de la période triennale de référence, des accidents du travail et maladies professionnelles survenus dans cet établissement à quelque date que ce soit, mais, dans les conditions précisées à l'article D. 242-6-6, sur la base de la valorisation, à des coûts moyens définis au niveau national pour chaque catégorie de sinistre, des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés ou ayant donné lieu à décès ou notification d'un taux d'incapacité permanente pendant la période triennale de référence ;

Considérant, en premier lieu, que si la règle de différenciation du taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles en fonction des catégories de risques, posée par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, affecte les principes fondamentaux de la sécurité sociale dont l'article 34 de la Constitution réserve la détermination à la loi, il appartenait au pouvoir réglementaire, sous réserve de ne pas dénaturer le critère retenu par le législateur, de préciser les conditions de mise en oeuvre de cette différenciation et les modalités de fixation des taux ; qu'en prévoyant, dans les conditions qui ont été rappelées ci-dessus, des modalités de calcul du taux différentes selon l'effectif global des entreprises, le pouvoir réglementaire n'a pas ajouté de nouveau critère de différenciation à celui que prévoit la loi, mais s'est borné à mettre en oeuvre ce critère, sans le dénaturer, en définissant des modalités d'évaluation du risque adaptées à la taille de chaque entreprise ; qu'il ne saurait, par suite, être regardé comme ayant empiété sur la compétence réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution ni, en tout état de cause, comme ayant excédé l'habilitation prévue par la loi ; que, de même, si cet article réserve au législateur le soin de définir les catégories de cotisants, le décret attaqué, en délimitant ces trois catégories d'entreprises, n'a pas eu pour effet de mettre les cotisations à la charge de personnes autres que les employeurs ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la valeur du risque définie par le décret attaqué constitue un paramètre de calcul du taux de ces cotisations et non l'un des éléments de l'assiette qu'il n'aurait appartenu qu'à la loi de fixer ; qu'enfin, les sociétés requérantes ne sauraient sérieusement déduire de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale que le législateur serait seul compétent pour déterminer les règles relatives aux cotisations sociales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le décret attaqué prévoit, s'agissant des entreprises soumises à la tarification individuelle, la prise en compte des sinistres survenus dans chaque établissement au cours de la période triennale de référence sur la base de coûts moyens définis au niveau national, et non plus de leur coût réel, leur taux de cotisation reste calculé en fonction du nombre et de la nature des sinistres survenus au cours de cette période ; qu'au surplus, le décret attaqué étend le champ des entreprises soumises à ce régime de tarification ; que, si ce décret maintient un régime de tarification collective pour les plus petites entreprises, le taux des établissements en relevant reste corrélé à la valeur du risque de la catégorie de risque ou du groupe de risques auxquels ils appartiennent ; que, dans ces conditions, le décret attaqué ne méconnaît ni le critère de différenciation du taux en fonction des catégories de risque posé par l'article L. 245-2 ni les principes généraux dont s'inspire notamment le code de la sécurité sociale, qui visent à inciter les employeurs à mettre en oeuvre des actions de prévention des accidents du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de la SOCIETE ALMA CONSULTING GROUP SAS, de la SOCIETE STAR'S SERVICE SA et de la SOCIETE ALTEN SA doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE ALMA CONSULTING GROUP SAS, de la SOCIETE STAR'S SERVICE SA et de la SOCIETE ALTEN SA sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALMA CONSULTING GROUP SAS, à la SOCIETE STAR'S SERVICE SA, à la SOCIETE ALTEN SA, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342972
Date de la décision : 02/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2011, n° 342972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342972.20111202
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