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05/12/2011 | FRANCE | N°338688

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 décembre 2011, 338688


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 21 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01041-09MA01045 du 5 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0801972 du 26 février 2009 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 du recteur de l'académie d'Aix-

Marseille rejetant sa demande de recul d'un an de la limite d'âge de sa ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 21 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01041-09MA01045 du 5 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0801972 du 26 février 2009 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant sa demande de recul d'un an de la limite d'âge de sa retraite pour enfant à charge et, d'autre part, à enjoindre à l'administration de lui accorder une prolongation d'activité pour enfant à charge jusqu'au 7 décembre 2010, ainsi que cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration de prendre un nouvel arrêté prolongeant son activité pour enfant à charge pour une période d'un an, à compter du 7 décembre 2009, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour M. A ;

Vu la loi du 18 août 1936, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée, notamment son article 1-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A qui avait atteint la limite d'âge normale de son grade le 7 juin 2007, a obtenu, par un arrêté du 16 avril 2007, son maintien en activité jusqu'au 7 décembre 2009, sur le fondement du 1 de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 ; qu'il n'a demandé que le 6 février 2008 à bénéficier d'un recul de la limite d'âge sur le fondement de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ; que, le ministre lui ayant refusé cet avantage, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé cette décision au motif que l'agent qui souhaite bénéficier des dispositions de la loi de 1936 doit en faire la demande avant d'avoir atteint la limite d'âge et que la prolongation d'activité de la loi de 1984 n'a pas pour effet de proroger cette date ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi de 1936 précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1986 : "Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. (...)" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1-1 de la loi de 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 : "Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les droits de l'agent à bénéficier d'un recul de la limite d'âge au titre de la loi de 1936 ne peuvent être appréciés qu'à la date où il a atteint la limite d'âge de son grade sans que le maintien en activité obtenu au titre de la loi de 1984 dans sa version issue de la loi du 21 août 2003 ait une incidence sur la date où cette limite d'âge statutaire avait été atteinte ; que, dès lors, en jugeant pour ces motifs que le délai pour demander le recul de la limite d'âge au titre de la loi de 1936 "ne saurait être prorogé jusqu'au terme du maintien en activité dont a pu bénéficier un fonctionnaire en vertu des dispositions précitées de la loi de 1984 " lequel ne s'analyse pas en un recul de la limite d'âge, et donc que l'intéressé "doit présenter sa demande de maintien en activité avant d'avoir atteint cette limite", la cour administrative d'appel de Marseille, qui a fait application des textes dans leur version consolidée en 2003, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été relevé plus haut, M. A a demandé, au-delà de la date de la limite d'âge normale de son grade, à bénéficier de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ; que la cour a donc pu, pour ce motif, et sans dénaturation des faits, rejeter sa requête ; que, dès lors, le pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338688
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CESSATION DE FONCTIONS. MISE À LA RETRAITE POUR ANCIENNETÉ ; LIMITES D'ÂGE. - RECUL DE LA LIMITE D'ÂGE - RECUL DE DROIT EN APPLICATION DE LA LOI DU 18 AOÛT 1936 - DATE D'APPRÉCIATION - CAS D'UN MAINTIEN EN ACTIVITÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 1-1 DE LA LOI N° 84-834 DU 13 SEPTEMBRE 1984 [RJ1].

36-10-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986, et de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, que les droits de l'agent à bénéficier d'un recul de la limite d'âge au titre de la loi de 1936 ne peuvent être appréciés qu'à la date où il a atteint la limite d'âge de son grade sans que le maintien en activité obtenu au titre de la loi de 1984 dans sa version issue de la loi du 21 août 2003 ait une incidence sur la date où cette limite d'âge statutaire est atteinte.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 28 novembre 1973, Sieur Vassart, n° 80154, p. 676.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2011, n° 338688
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338688.20111205
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