Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ana-Maria A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rejetant sa demande de suppression définitive de toutes les données personnelles la concernant, qui figurent dans les fichiers des services des renseignements généraux des départements de la Savoie et de la Somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié ;
Vu le décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 ;
Vu les décrets n° 2009-1249 et n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a saisi, par lettre du 15 mars 2008, la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande tendant à ce que lui soient communiquées les informations la concernant contenues dans les fichiers de la direction centrale des renseignements généraux ; qu'ayant obtenu communication, le 16 novembre 2009, d'une note constituant son dossier, elle a saisi, par courrier du 17 novembre 2009, la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande tendant à la suppression de tout dossier se rapportant à elle dans ces fichiers sur le fondement de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 ; que l'intéressée demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite de la commission rejetant son recours ;
Considérant que la direction centrale des renseignements généraux a été supprimée par le décret du 17 juin 2008 portant modification du décret du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, qui a créé la direction centrale du renseignement intérieur et la sous-direction de l'information générale ; que le fichier des renseignements généraux, créé par le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991, a été supprimé par le I de l'article 3 du décret du 27 juin 2008 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 7-1 du même décret que jusqu'au 31 décembre 2009, les données contenues dans le fichier des renseignements généraux pouvaient être transférées vers les fichiers, chacun pour ce qui relève de ses finalités, créés par les décrets n° 2009-1249 et n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la note concernant la requérante, qui ne correspondait d'ailleurs à aucune de ces finalités, n'a pas fait l'objet d'un tel transfert, et que donc la dossier en cause a été supprimé ; qu'ainsi, Mme A doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction, fût-ce sur un autre fondement que celui sur lequel elle avait présenté sa demande ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.