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20/12/2011 | FRANCE | N°338226

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 338226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Beata A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé, dirigé contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer trois visas d'entrée et de long séjour en France

à MM. B, C et D, au titre de la procédure de famille rejoignante de réfugi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Beata A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé, dirigé contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer trois visas d'entrée et de long séjour en France à MM. B, C et D, au titre de la procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de MM. B, C et D,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de MM. B, C et D ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer trois visas d'entrée et de long séjour en France à MM. B, C et D, ressortissants rwandais, au titre de la procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a fondé sa décision sur la circonstance qu'aucun document susceptible de permettre d'établir avec certitude l'identité des trois adolescents n'a été versé au dossier de demande de visa ni au stade du recours devant elle ; que, toutefois, les actes du conseil de famille produits par l'intéressée, qui lui ont confié la garde des enfants, ne sont pas de nature à faire douter de l'authenticité des attestations de naissance dont les mentions sont corroborées par de nombreuses autres pièces du dossier, notamment par différents témoignages ainsi que l'inscription des enfants sur la fiche familiale de référence de l'OFPRA dès l'arrivée de leur mère adoptive sur le territoire français ; qu'ainsi, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en déniant toute authenticité aux documents produits pour établir l'identité de MM. Eric B, Aimable C et Isaac D ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à MM. B, C et D un visa d'entrée et de long séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 septembre 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à MM. Eric B, Aimable C et Isaac D un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338226
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 338226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338226.20111220
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