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20/12/2011 | FRANCE | N°344194

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 344194


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Euloge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juillet 2010 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Euloge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juillet 2010 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable, en avril 2006, d'atteinte sexuelle sur une mineure de quinze ans sur laquelle il avait autorité, faits pour lesquels il a été condamné par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'en estimant qu'en raison de la nature et du caractère récent de ces faits, M. A ne pouvait être considéré comme digne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 26 juillet 2010 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Euloge A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344194
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 344194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344194.20111220
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