La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2011 | FRANCE | N°323969

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 323969


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0504024/4-0603012/4-0604961/4-0700483/4-0701027/4 du 6 novembre 2008 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 30 mai 2005 et 13 mars 2006 du ministre de l'éducation nationale le maintenant en position de détachement auprès du ministère de la défense

pour une année, la décision du 1er décembre 2006 du général commandant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0504024/4-0603012/4-0604961/4-0700483/4-0701027/4 du 6 novembre 2008 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 30 mai 2005 et 13 mars 2006 du ministre de l'éducation nationale le maintenant en position de détachement auprès du ministère de la défense pour une année, la décision du 1er décembre 2006 du général commandant l'école de Saint-Cyr-Coët qui le radie du corps des professeurs à statut particulier de cette école, et les décisions du ministre de la défense des 1er février 2006 et 15 février 2007 le nommant en qualité de professeur à statut particulier des écoles militaires de Saint-Cyr pour une année à compter du 1er septembre 2006 et rejetant sa demande tendant à ce que sa nomination prononcée le 1er février 2006 soit réformée pour valoir pour une durée de 5 ans ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 65-327 du 24 octobre 1965 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet De Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret statutaire du 24 octobre 1965, les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré détachés pour enseigner à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'école navale et à l'école de l'air sont nommés par le ministre des armées après accord du ministre de l'éducation nationale parmi les candidats qui s'engagent à exercer leurs fonctions dans les écoles susvisées, pendant une période de cinq années scolaires qui peut être renouvelée. ; que, pour l'application de ces dispositions, un éventuel renouvellement du détachement d'un professeur enseignant à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr doit se faire conformément aux règles statutaires générales relatives au renouvellement du détachement des fonctionnaires ; qu'en vertu des articles 15, 16 et 21 du décret du 16 septembre 1985, pris en application de la loi du 11 janvier 1984 et applicables à la date des arrêtés litigieux, le renouvellement du détachement, auprès du ministre de la défense, des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale pour exercer des fonctions d'enseignement dans les écoles militaires est prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après accord du ministre de la défense, et pour une période qui n'excède pas cinq années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 2 du décret du 24 octobre 1965 ne sont pas incompatibles avec les dispositions précitées du décret du 16 septembre 1985 qui prévoient que le détachement de longue durée peut être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision ne renouvelant son détachement que pour un an était contraire aux dispositions de l'article 2 du décret du 24 octobre 1965, que les dispositions de cet article avaient été implicitement abrogées par le décret du 26 septembre 1985 ;

Mais considérant qu'il résulte aussi de ce qui précède que l'article 2 du décret du 24 octobre 1965 n'interdit pas au ministre de renouveler pour une durée inférieure à cinq ans le détachement d'un professeur agrégé de l'enseignement du second degré pour enseigner à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323969
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 323969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323969.20111223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award