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23/12/2011 | FRANCE | N°336390

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 336390


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard B, élisant domicile au cabinet de Me Moutel, 13, rue Gougeard au Mans (72000) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 janvier 2009 du consul de France à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France

à son épouse, Mme Alexia Bitsindou C, épouse D, ainsi qu'à ses enfants, M...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard B, élisant domicile au cabinet de Me Moutel, 13, rue Gougeard au Mans (72000) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 janvier 2009 du consul de France à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Alexia Bitsindou C, épouse D, ainsi qu'à ses enfants, Mlles Sergie Rosia, Georcia, Dora, Susi Wilfryde Debora et Guysty Fernida D, en qualité de membres de famille rejoignantes de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moutel, avocat de M. B, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission en tant qu'elle rejette les demandes de visa présentées par Mme Alexia Bitsindou C, épouse D, et Mlles Sergie Rosia, Georcia, Dora et Susi Wilfryde Debora D :

Considérant que, par une décision du 15 juin 2010, postérieure à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Brazzaville ont délivré à Mme Alexia Bitsindou C, épouse D, ainsi qu'aux jeunes Sergie Rosia, Georcia, Dora et Susi Wilfryde Debora D, les visas d'entrée et de long séjour sollicités ; qu'ainsi les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette son recours dirigé contre les refus de visa opposés aux intéressées par le consul de France à Brazzaville sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission en tant qu'elle rejette la demande de visa présentée par Mlle Guysty Fernida D :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours présenté par M. B contre la décision du 20 janvier 2009 du consul de France à Brazzaville refusant de délivrer à Mlle Guysty Fernida D un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille rejoignante de réfugié statutaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle du consul de France à Brazzaville, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision des autorités consulaires et de l'erreur de fait qu'elles auraient commise ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'à supposer que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ait été dirigé contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision de la commission ; que, dans ces conditions, il n'aurait pas été fondé à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que le moyen tiré de l'erreur de fait ait été dirigé contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, un tel moyen n'aurait pu utilement être invoqué à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que la commission ne s'est pas fondée sur le motif tiré de ce que le lien de filiation entre M. B et Mlle Guysty Fernida D n'était pas établi pour refuser la délivrance du visa de long séjour sollicité ;

Considérant, en troisième lieu, que pour rejeter le recours présenté par M. B, la commission s'est fondée, comme il a été dit ci-dessus, sur les dispositions de l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux étrangers en situation de polygamie, aux termes desquelles : Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. ; qu'il ne ressort pas de la requête présentée par M. B que celui-ci ait entendu contester ce motif ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Guysty Fernida D réside depuis sa naissance en République du Congo, pays dans lequel elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; qu'en tout état de cause, si le requérant produit le jugement en date du 14 mai 2010 du tribunal pour enfants de Brazzaville lui confiant la garde de la jeune Guysty, il ressort des pièces du dossier que celui-ci était postérieur à la date de la décision attaquée et est, par suite, sans incidence sur sa légalité ; que M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de la commission méconnaîtrait les dispositions de l'article L 411-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard au motif sur lequel elle est fondée, la décision attaquée ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle rejette son recours dirigé contre les refus de visa opposées à Mme Alexia Bitsindou C, épouse D, ainsi qu'aux jeunes Sergie Rosia, Georcia, Dora et Susi Wilfryde Debora D.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336390
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 336390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336390.20111223
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