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23/12/2011 | FRANCE | N°337952

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 337952


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Femmes 2000, dont le siège est 5, rue Marie Laurencin à Mantes-la-Jolie (78200) ; l'Association Femmes 2000 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Saïd B dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir refusant à sa mère Mme Fatima A, demeurant ..., un visa d'entrée et de long séjour en France

en qualité d'ascendante de Français ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Femmes 2000, dont le siège est 5, rue Marie Laurencin à Mantes-la-Jolie (78200) ; l'Association Femmes 2000 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Saïd B dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir refusant à sa mère Mme Fatima A, demeurant ..., un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de Français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire ;

Considérant que, pour rejeter le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir refusant à Mme A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que l'intéressée ne justifiait pas que ses enfants vivant en France pourvoyaient régulièrement à ses besoins ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante s'est bornée à produire un avis d'impôt sur le revenu d'un des enfants de l'intéressée pour la seule année 2007, faisant mention d'une pension alimentaire annuelle de 1 800 euros dont il n'est pas établi que Mme A fut la bénéficiaire ; qu'en estimant, par suite, que celle-ci ne justifiait pas recevoir des versements réguliers de la part de ses enfants et ne pouvait donc être regardée comme étant à la charge de ceux-ci, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en estimant que Mme A, qui dispose d'une pension de retraite de 200 euros par mois et dont les frais de voyage et de séjour seraient pris en charge par M. Saïd B, qui a été le seul de ses enfants à produire l'attestation d'un revenu net annuel de 10 000 euros en 2007, ne pouvait prétendre, en raison de l'insuffisance de ces ressources, à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, en refusant à Mme A le visa qu'elle sollicitait pour demeurer auprès de ses enfants installés en France, la commission ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, dont les autres enfants résident au Maroc, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Femme 2000 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'Association Femme 2000 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Femme 2000, à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337952
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 337952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337952.20111223
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