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23/12/2011 | FRANCE | N°341217

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 341217


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) CAMBE SPORT, dont le siège est 18 rue Rémy Roure à Tournon (07300), représentée par son gérant en exercice ; la SARL CAMBE SPORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01654 du 27 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700932 du 12 mai 2009 du tribunal administratif de L

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) CAMBE SPORT, dont le siège est 18 rue Rémy Roure à Tournon (07300), représentée par son gérant en exercice ; la SARL CAMBE SPORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01654 du 27 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700932 du 12 mai 2009 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années correspondant aux exercices clos en 2002, 2003 et 2004 et à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SARL CAMBE SPORT,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SARL CAMBE SPORT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 7 septembre 2001, la SARL CAMBE SPORT a conclu avec la société Cambérabéro Média Sport, propriétaire de la marque française et du logo " CAMBE ", un contrat lui conférant le droit exclusif de les exploiter ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos correspondant à la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2004, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction des charges constituées par les redevances versées en exécution de ce contrat, au motif que ces sommes constituaient, pour les années en litige, la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel devant figurer à son actif immobilisé et non une charge déductible du résultat ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt correspondantes auxquelles elle a été assujettie à la suite de ce redressement ;

Considérant que seuls les droits attachés à une concession de licence d'exploitation constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé d'une entreprise ; que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que le contrat en litige conférait à la SARL CAMBE SPORT de tels droits ;

Considérant, d'une part, que pour apprécier si la condition de pérennité suffisante était satisfaite, la cour, en premier lieu, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'ensemble des clauses du contrat, dès lors qu'elle a recherché si ces stipulations démontraient la volonté des parties, lors de la signature de ce contrat, d'assurer une pérennité aux engagements contractés ;

Considérant que la cour a, en deuxième lieu, relevé que la durée initiale de ce contrat s'élevait à cinq ans et qu'il était assorti d'une clause de tacite reconduction ; qu'en jugeant qu'alors même que ce contrat n'aurait pas été reconduit, cette circonstance était sans influence sur sa qualification compte tenu de l'ensemble des éléments qu'elle a retenus, la cour n'a pas entaché les motifs de son arrêt de contradiction ;

Considérant que la cour a, en troisième lieu, également relevé que le contrat contenait une clause de résiliation anticipée mais qu'elle restait toutefois limitée à la seule hypothèse où l'une des parties ne respecterait pas ses obligations et que la clause prévoyant l'existence d'un versement minimum garanti au cédant, ainsi que la perte de l'exclusivité liée au contrat en cas de non-respect, pendant les trois premières années, de l'obligation de verser ce minimum, n'étaient pas de nature à ôter au contrat son caractère pérenne ; qu'en statuant ainsi, la cour a répondu au moyen tiré de ce que des clauses particulières de résiliation, de perte d'exclusivité et de versements garantis au concédant faisaient obstacle à ce que la condition de pérennité suffisante donnée à ce contrat fût regardée comme satisfaite et, par suite, a suffisamment motivé son arrêt ; qu'elle a souverainement estimé, sans dénaturer les faits soumis à son appréciation, que l'insécurité susceptible de résulter de ces clauses particulières n'était pas caractérisée ;

Considérant, en dernier lieu, que, dès lors qu'elle n'avait pas à tenir compte, pour apprécier la pérennité du contrat, de l'existence des liens familiaux entre les associés de la société concédante et de la société concessionnaire, la cour pouvait s'abstenir de répondre à l'argumentation de la société sur ce point et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que la cour a relevé qu'aucune disposition contractuelle n'interdisait ni ne posait de limite à une cession des droits concédés ; que si la société soutient qu'en raison de l'existence des liens familiaux entre les associés de la société concédante et de la société concessionnaire, elle ne pouvait procéder à la cession du contrat sans avoir obtenu l'accord du concédant, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à cet argument, a, en statuant ainsi, suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les termes du contrat et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le précédent contrat conclu entre la société concédante et le précédent concessionnaire avait donné lieu à la déduction des redevances en jugeant que cette circonstance, à la supposer établie, était sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige et n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits et les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en jugeant que le contrat conférait à la société requérante des droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, et en en déduisant que les redevances versées par la société constituaient, pour les années en litige, la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel devant figurer à son actif immobilisé et non une charge déductible, la cour a donné aux faits une exacte qualification juridique ;

Considérant que, par suite, le pourvoi de la SARL CAMBE SPORT doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL CAMBE SPORT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CAMBE SPORT et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341217
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 341217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341217.20111223
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