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30/12/2011 | FRANCE | N°316194

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 316194


Vu le pourvoi, enregistré le 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06NT02034 du 3 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, faisant droit à l'appel de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire, il a réformé le jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Nantes et déchargé cette société du complément d'impôt sur les sociétés et des

pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de l'exercice c...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06NT02034 du 3 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, faisant droit à l'appel de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire, il a réformé le jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Nantes et déchargé cette société du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1993, à raison de la remise en cause de l'imputation de moins-values à long terme sur des plus-values à long terme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire et celle du Mans ont fusionné le 30 juin 1993 pour donner naissance à une nouvelle société intitulée Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire ; que par ailleurs, le 8 juillet 1993, les biens de la société régionale de financement (SOREFI) des Pays de Loire ont été dévolus à cette nouvelle société en application de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces opérations, transcrites dans la comptabilité de la nouvelle société à la valeur nette comptable, ont été placées sous le régime des fusions, prévu par l'article 210 A du code général des impôts, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que la nouvelle société a imputé, à la clôture de l'exercice 1993, sur des plus-values à long terme réalisées postérieurement à la fusion, des moins-values nettes à long terme subies par les deux caisses d'épargne fusionnées et par la SOREFI et correspondant à des dépréciations de titres ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la nouvelle Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire, portant sur l'exercice clos en 1993, l'administration a remis en cause, notamment, cette imputation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : " 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) / 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. / 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les conditions suivantes : / a. Elle doit reprendre à son passif : / D'une part, les provisions dont l'imposition est différée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de fusion, les provisions, y compris les provisions pour dépréciation de titres, peuvent ne pas être imposées entre les mains de la société absorbée à condition notamment, lorsqu'elles ne sont pas devenues sans objet, d'être inscrites au passif de la société absorbante ; qu'en vertu du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, une provision pour dépréciation de titres de participation est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies du même code ; qu'il résulte de la combinaison de cette disposition et de celles de l'article 210 A que, dans le cas d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, les provisions pour dépréciation de titres inscrites dans la comptabilité de la société absorbée et qui remplissent les conditions fixées par le 3 de l'article 210 A, sont soumises, dans les comptes de la société absorbante, au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies, aux termes duquel : " L'éventuel excédent des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, dans le cas d'une fusion, la société absorbante peut imputer, le cas échéant, sur les plus-values réalisées au cours des exercices suivant la fusion, dans les limites fixées par les dispositions du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, les provisions pour dépréciation de titres reprises à son passif lors de la fusion et bénéficiant du régime fiscal des moins-values à long terme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire était en droit d'imputer les provisions pour dépréciation de titres, reprises à l'occasion de la fusion dont elle est issue et qui remplissaient les conditions fixées par le 3 de l'article 210 A du code général des impôts, sur ses plus-values à long terme l'année de la reprise, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316194
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - FUSION PLACÉE SOUS LE RÉGIME DE FAVEUR DE L'ARTICLE 210 A DU CGI - PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DE TITRES INSCRITES DANS LA COMPTABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE - 1) IMPOSITION CHEZ LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE - ABSENCE - CONDITION - INSCRIPTION AU PASSIF DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE - 2) IMPOSITION CHEZ LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE - SOUMISSION AU RÉGIME DES MOINS-VALUES À LONG TERME - EXISTENCE - POSSIBILITÉ D'IMPUTATION SUR LES PLUS-VALUES À LONG TERME DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE AU COURS DES EXERCICES SUIVANT LA FUSION - EXISTENCE.

19-04-01-04-03 1) Il résulte de l'article 210 A du code général des impôts (CGI) qu'en cas de fusion, les provisions, y compris les provisions pour dépréciation de titres, peuvent ne pas être imposées entre les mains de la société absorbée à condition notamment, lorsqu'elles ne sont pas devenues sans objet, d'être inscrites au passif de la société absorbante.,,2) Dans le cas d'une fusion placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI, les provisions pour dépréciation de titres inscrites dans la comptabilité de la société absorbée et qui remplissent les conditions fixées par le 3 de l'article 210 A sont soumises, dans les comptes de la société absorbante, au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies du même code. Dès lors, la société absorbante peut imputer, le cas échéant, sur les plus-values réalisées au cours des exercices suivant la fusion, dans les limites fixées par les dispositions de ce dernier article, les moins-values à long terme correspondant à ces provisions.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 316194
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316194.20111230
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