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25/01/2012 | FRANCE | N°336960

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 janvier 2012, 336960


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES (ARPEJ), dont le siège est 14 ter, avenue de Villars, BP 154 à Chamalières Cedex (63408) ; l'ARPEJ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° A.2008.019 du 18 décembre 2009 par laquelle la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a, à la demande du département du Puy-de-Dôme, annulé le jugement n° 07-63-21 du

23 juin 2008 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES (ARPEJ), dont le siège est 14 ter, avenue de Villars, BP 154 à Chamalières Cedex (63408) ; l'ARPEJ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° A.2008.019 du 18 décembre 2009 par laquelle la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a, à la demande du département du Puy-de-Dôme, annulé le jugement n° 07-63-21 du 23 juin 2008 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a réintégré une dépense de 13 507,88 euros dans le budget du foyer éducatif La Caravelle et une dépense de 9 873,86 euros dans le budget du service d'hébergement diversifié La Caravelle , et renvoyé l'ARPEJ devant le tarificateur pour fixation de nouveaux prix de journée pour l'année 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département du Puy-de-Dôme ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du département du Puy-de-Dôme le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du département du Puy-de-Dôme,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES (ARPEJ) et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du département du Puy-de-Dôme ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est composée, outre son président, de 1° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant et de 2° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité national de l'organisation sanitaire et sociale (...), dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant ; qu'aux termes de l'article R. 351-11 du même code : (...) La formation plénière comprend, outre le rapporteur, les sept membres mentionnés à l'article L. 351-5. (...) / La formation restreinte comprend, outre le rapporteur, trois membres dont obligatoirement un membre désigné au titre du 1° et un membre désigné au titre du 2° de l'article L. 351-5 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-31 de ce code : La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq de ses membres sont présents. (...) / En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante ; qu'il résulte de ces dispositions que la formation plénière de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale peut régulièrement siéger dès lors que la règle de quorum prévue à l'article R. 351-31 est respectée, alors même que ne seraient pas présents un nombre identique de membres nommés au titre du 1° de l'article L. 351-5 et de membres nommés au titre du 2° du même article ;

Considérant que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES (ARPEJ) ne saurait utilement soutenir que la cour, qui a statué en formation plénière avec cinq membres présents, aurait, par sa composition, méconnu un principe de parité entre les membres nommés au titre du 1° de l'article L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles et les membres nommés au titre du 2° du même article, ou qu'elle n'aurait pas valablement siégé, faute que la majorité de ses membres aient la qualité de magistrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) II. - Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et au I de l'article L. 313-12 sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire (...) / III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : / 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ; / 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement (...) ; que si ces dispositions fixent les critères au vu desquels l'autorité de tarification peut refuser d'approuver des prévisions de produits ou de charges lors de l'examen des propositions budgétaires de l'établissement ou du service, elles n'ont pas entendu faire obstacle à ce que cette autorité fonde, le cas échéant, son refus d'approbation sur ce que des produits ou des charges apparaîtraient injustifiées ; que doivent notamment être regardées comme injustifiées, d'une part, les charges de ces établissements et services qui, par leur nature, ne sauraient légalement faire l'objet de l'un des financements supportés par les personnes morales de droit public ou organismes de sécurité sociale compétents prévus à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, les charges qui, eu égard à leur caractère imprévisible à la date d'établissement du budget prévisionnel, ne peuvent figurer dans celui-ci mais pourront, le cas échéant, être prises en compte lors de l'établissement du compte administratif ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon du 23 juin 2008 et rejeter la demande de l'ARPEJ tendant à ce que soient réintégrées, dans les budgets prévisionnels pour 2007 du foyer éducatif spécialisé La Caravelle et du service d'hébergement diversifié du même nom, des provisions d'un montant respectivement de 13 507,99 et 9 873,86 euros correspondant aux charges liées à l'alimentation, sur l'exercice à venir, des comptes épargne temps du directeur et des deux chefs de service, la cour a relevé que ces charges, faute de pouvoir être connues dans leur principe et leur montant avant la clôture de l'exercice, ne pouvaient pas faire l'objet d'une inscription en provision dans le budget prévisionnel de l'exercice auquel se rattachent les jours épargnés ; qu'en estimant que de telles charges, dont le montant dépend, d'une part, des congés qui ne seront pas pris au cours de l'exercice à venir, lesquels sont notamment tributaires de besoins en personnel qui apparaîtront éventuellement et, d'autre part, du libre choix des salariés concernés d'alimenter ou non leur compte épargne temps, revêtent un caractère imprévisible, dans leur principe comme dans leur montant, à la date d'établissement des budgets prévisionnels, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu'en jugeant que ces charges revêtaient par suite le caractère de charges injustifiées, et que les autorités de tarification pouvaient, dès lors, légalement procéder à leur abattement, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; que par ailleurs, en statuant ainsi, la cour a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que le compte administratif ne pouvait faire état que de charges préalablement inscrites au budget prévisionnel et n'a, par suite, pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ARPEJ n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2009 de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale en tant que celle-ci se prononce sur l'inscription de provisions correspondant à l'alimentation des comptes épargne temps en 2007 ;

Considérant en revanche que la cour a omis de statuer sur les conclusions d'appel présentées à titre incident par l'ARPEJ, dirigées contre le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon du 23 juin 2008 en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à ce qu'une prévision de dépense de 7 014,73 euros soit intégrée dans le budget prévisionnel 2007 au titre de la monétisation, sur l'exercice à venir, de vingt-cinq jours figurant déjà sur le compte épargne temps du directeur au titre d'exercices précédents ; que l'ARPEJ est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette même mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, alors applicable : Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification ; qu'il est constant que l'avenant n° 1 du 19 mars 2007 portant modification de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 sur la réduction du temps de travail, dont les stipulations prévoient la possibilité pour les salariés de demander la monétisation de leurs comptes épargne temps, n'avait pas été agréé à la date des arrêtés litigieux ; que, par suite, la charge dont l'ARPEJ demandait l'inscription au budget prévisionnel 2007 n'était pas opposable aux autorités de tarification ; que l'ARPEJ n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a rejeté sa demande sur ce point ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département du Puy-de-Dôme qui ne peut pas être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante ; que les conclusions présentées par l'ARPEJ au même titre à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARPEJ le versement au département du Puy-de-Dôme d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale du 18 décembre 2009 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions incidentes de l'ARPEJ tendant à l'intégration au budget prévisionnel 2007 de sommes correspondant à la monétisation d'une partie du compte épargne temps de son directeur.

Article 2 : L'appel incident présenté par l'ARPEJ devant la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi présenté par l'ARPEJ devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : L'ARPEJ versera au département du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES (ARPEJ), au département du Puy-de-Dôme et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336960
Date de la décision : 25/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2012, n° 336960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336960.20120125
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