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25/01/2012 | FRANCE | N°336962

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 janvier 2012, 336962


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES (ARPEJ), dont le siège est 14, avenue de Villars, BP 154 à Chamalières Cedex (63408) ; l'ARPEJ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision A.2004.060 du 18 décembre 2009 par laquelle la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a, à la demande du département du Puy-de-Dôme, annulé les articles 1er et 2 du jugement n

° 03-63-118 du 9 juillet 2004 par lequel le tribunal interrégional de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES (ARPEJ), dont le siège est 14, avenue de Villars, BP 154 à Chamalières Cedex (63408) ; l'ARPEJ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision A.2004.060 du 18 décembre 2009 par laquelle la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a, à la demande du département du Puy-de-Dôme, annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 03-63-118 du 9 juillet 2004 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale a respectivement fixé les prix de journée du foyer éducatif spécialisé La Caravelle et du service d'hébergement diversifié La Caravelle respectivement à 155,53 euros et 72,92 euros au 1er juin 2003, et réformé en conséquence l'arrêté conjoint du préfet du Puy-de-Dôme et du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 16 mai 2003 fixant les prix de journée de ces services pour 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département du Puy-de-Dôme ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du département du Puy-de-Dôme le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES (ARPEJ) et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la département du Puy-de-Dôme,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES (ARPEJ) et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la département du Puy-de-Dôme ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'une décision juridictionnelle est irrégulière pour ne pas avoir respecté des dispositions imposant qu'elle comporte la mention de ce qu'elle a été précédée d'une audience publique ne constitue pas un moyen d'ordre public qu'il appartiendrait à une juridiction saisie de cette première décision de soulever d'office ; qu'il suit de là qu'en relevant d'office, pour annuler le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon du 9 juillet 2004, qu'il ne mentionnait pas qu'il avait été précédé d'une séance publique, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a commis une erreur de droit ; qu'en outre, si les décisions des juridictions de la tarification sanitaire et sociale doivent être précédées d'une séance publique, ainsi que le rappelle l'article R. 351-30 du code de l'action sociale et des familles, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les décisions des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale fassent mention de ce que cette règle de procédure a été observée ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES (ARPEJ) est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2009 qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le département du Puy-de-Dôme forme appel contre le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon du 9 juillet 2004 en tant que, après avoir réintégré des provisions d'un montant global de 7 163,50 euros dans les budgets prévisionnels pour 2003 du foyer éducatif spécialisé La Caravelle et du service d'hébergement diversifié du même nom, il a, à son article 1er et à son article 2, fixé respectivement à 155,53 euros et 72,92 euros les prix de journée de ces deux structures à compter du 1er juin 2003 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ARPEJ :

Considérant que la circonstance que la tarification des structures gérées par l'association requérante relève de la compétence conjointe du préfet de département et du président du conseil général ne fait pas obstacle à ce que le département du Puy-de-Dôme forme seul un appel contre le jugement du 9 juillet 2004 qui a réformé le tarif fixé conjointement par le président de son conseil général et par le préfet du Puy-de-Dôme ;

Sur les prix de journée pour 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) II. - Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et au I de l'article L. 313-12 sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire (...) / III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : / 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ; / 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement (...) ; que si ces dispositions fixent les critères au vu desquels l'autorité de tarification peut refuser d'approuver des prévisions de produits ou de charges lors de l'examen des propositions budgétaires de l'établissement ou du service, elles n'ont pas entendu faire obstacle à ce que cette autorité fonde, le cas échéant, son refus d'approbation sur ce que des produits ou des charges apparaîtraient injustifiées ; que doivent notamment être regardées comme injustifiées, d'une part, les charges de ces établissements et services qui, par leur nature, ne sauraient légalement faire l'objet de l'un des financements supportés par les personnes morales de droit public ou organismes de sécurité sociale compétents prévus à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, les charges qui, eu égard à leur caractère imprévisible à la date d'établissement du budget prévisionnel, ne peuvent figurer dans celui-ci mais pourront, le cas échéant, être prises en compte lors de l'établissement du compte administratif ;

Considérant que l'ARPEJ a proposé l'inscription, dans les budgets prévisionnels pour 2003 du foyer éducatif spécialisé La Caravelle et du service d'hébergement diversifié du même nom, de provisions d'un montant, respectivement, de 5 014,45 euros et 2 149,05 euros correspondant aux charges liées à l'alimentation, sur l'exercice à venir, du compte épargne temps du directeur ; que, toutefois, de telles charges, dont le montant dépend, d'une part, des congés qui ne seront pas pris au cours de l'exercice à venir, lesquels sont notamment tributaires de besoins en personnel qui apparaîtront éventuellement et, d'autre part, du libre choix des salariés concernés d'alimenter ou non leur compte épargne temps, revêtent un caractère imprévisible, dans leur principe comme dans leur montant, à la date d'établissement des budgets prévisionnels ; qu'il suit de là que le président du conseil général et le préfet du Puy-de-Dôme ont légalement pu considérer que les propositions de l'ARPEJ étaient, sur ce point, injustifiées ; qu'ils ont pu, dès lors, légalement refuser la prise en compte de ces provisions dans les tarifs des deux structures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du conseil général du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a, à la demande de l'ARPEJ, réintégré ces montants dans le budget prévisionnel 2003 du foyer éducatif spécialisé La Caravelle et du service d'hébergement diversifié du même nom, et réformé les arrêtés par lesquels il avait, conjointement avec le préfet du Puy-de-Dôme, fixé les prix de journée litigieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Puy-de-Dôme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'ARPEJ et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au même titre à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARPEJ le versement au département du Puy-de-Dôme d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale du 18 décembre 2009 est annulée.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon du 9 juillet 2004 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la demande de première instance de l'ARPEJ tendant à l'inscription de provisions d'un montant global de 7 163,50 euros dans les budgets prévisionnels pour 2003 du foyer éducatif spécialisé La Caravelle et du service d'hébergement diversifié du même nom, et à la réformation en ce sens des tarifs des deux établissements pour 2003, sont rejetées.

Article 4 : L'ARPEJ versera au département du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES (ARPEJ), au département du Puy-de-Dôme et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336962
Date de la décision : 25/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2012, n° 336962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336962.20120125
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