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01/02/2012 | FRANCE | N°347205

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 01 février 2012, 347205


Vu, 1° sous le n° 347205, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mars, 3 juin et 9 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François B, demeurant ..., et l'EARL DE L'ETANG DE GALETAS, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 09LY02049 du 7 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 0602443 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Dijon, a limité à 50 000 euros la somme qu

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Vu, 1° sous le n° 347205, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mars, 3 juin et 9 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François B, demeurant ..., et l'EARL DE L'ETANG DE GALETAS, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 09LY02049 du 7 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 0602443 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Dijon, a limité à 50 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à leur verser en réparation des préjudices occasionnés à leur activité piscicole du fait de l'accroissement du nombre d'oiseaux ichtyophages appartenant à des espèces protégées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à leur demande ;

Vu, 2° sous le n° 347446, le pourvoi, enregistré le 14 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02049 du 7 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 0602443 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Dijon et a condamné l'Etat à verser à M. A et à l'EARL de l'Etang de Galetas la somme de 50 000 euros, sur le terrain de sa responsabilité sans faute, en réparation des conséquences dommageables de l'accroissement du nombre d'oiseaux ichtyophages ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A et de l'EARL de l'Etang de Galetas ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de la SOCIÉTÉ EARL DE L'ETANG DE GALETAS,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de la SOCIÉTÉ EARL DE L'ETANG DE GALETAS ;

Considérant qu'à la suite d'une expertise diligentée par le tribunal administratif de Dijon le 6 septembre 2005, M. B et l'EARL L'ETANG DE GALETAS ont saisi le préfet de l'Yonne d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices occasionnés à leur activité piscicole du fait de l'accroissement du nombre d'oiseaux ichtyophages appartenant à des espèces protégées, qui a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 18 août 2006 ; que, par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses sommes en réparation de ces préjudices ; que, par un arrêt du 7 janvier 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a, par des motifs non contestés, rejeté les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat ; qu'elle a toutefois retenu la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques en raison des dommages causés à leur exploitation par la prolifération des grands cormorans, espèce protégée dont la destruction avait été interdite en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et condamné l'Etat à verser aux requérants la somme de 50 000 euros ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il a retenu la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que M. B et l'EARL L'ETANG DE GALETAS se pourvoient également en cassation contre l'arrêt, en tant que son article 2 a limité à 50 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à leur verser ; que ces pourvois sont dirigés contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi du ministre ;

Considérant qu'il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer ; qu'ainsi, en l'absence même de dispositions de la loi du 10 juillet 1976 le prévoyant expressément, le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application de ces dispositions, désormais codifiées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ;

Considérant que, pour juger que la responsabilité de l'Etat était engagée sur ce terrain et fixer le montant de l'indemnité due aux requérants, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée, après avoir relevé que la surpopulation du grand cormoran était la cause unique du préjudice subi par les exploitants de pisciculture, à énoncer que ce préjudice, " qui ne concerne que les pisciculteurs exerçant leur activité dans les zones à forte prolifération de cormorans, notamment, présente, en raison de son importance, un caractère anormal et spécial " ; que, si la cour a par ailleurs retenu une faute de la victime de nature à exonérer l'Etat de la moitié des conséquences dommageables de cette surpopulation, elle a évalué à 100 000 euros les pertes subies par l'activité piscicole des requérants, en se fondant sur le rapport d'expertise du 16 mai 2006 " dont la méthode de calcul du préjudice n'est pas entachée d'un vice " ;

Considérant qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation du préjudice allégué était discutée devant elle et qu'il lui appartenait de rechercher dans quelle mesure le préjudice subi dépassait l'aléa inhérent à l'exploitation afin, le cas échéant, de ne prévoir l'indemnisation que de la part de ce préjudice excédant les pertes résultant normalement de cet aléa, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a retenu la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques et l'a, sur ce fondement, condamné à verser aux requérants la somme de 50 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi de M. B et de l'EARL L'ETANG DE GALETAS tendant à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à 50 000 euros se trouvent ainsi privées d'objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B et l'EARL L'ETANG DE GALETAS sous le n° 347446 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles qu'ils ont présentées au même titre sous le n° 347205 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a retenu la responsabilité sans faute de l'Etat et condamné ce dernier à verser à M. B et à l'EARL L'ETANG DE GALETAS la somme de 50 000 euros.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B et de l'EARL L'ETANG DE GALETAS tendant à l'annulation de l'article 2 du même arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B et l'EARL L'ETANG DE GALETAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à M. François B et à l'EARL L'ETANG DE GALETAS.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347205
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - APPLICATION DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE À LA PROTECTION DE LA NATURE - DOMMAGE ANORMAL ET SPÉCIAL CAUSÉ À DES ACTIVITÉS [RJ1] - PRÉJUDICE INDEMNISABLE - PART DU PRÉJUDICE EXCÉDANT LES PERTES RÉSULTANT NORMALEMENT DE L'ALÉA D'EXPLOITATION.

44-045-01 Indemnisation de préjudices résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976. Ces préjudices doivent faire l'objet d'une indemnisation lorsque, et dans la mesure où, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, ils revêtent un caractère grave et spécial et ne sauraient, dès lors, être regardés comme une charge incombant normalement aux intéressés. Par conséquent, l'indemnisation est seulement due pour la part du préjudice excédant les pertes résultant normalement de l'aléa d'exploitation.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - MONTANT DU PRÉJUDICE INDEMNISABLE - PRÉJUDICE RÉSULTANT DE LA PROLIFÉRATION DES ANIMAUX SAUVAGES APPARTENANT À DES ESPÈCES DONT LA DESTRUCTION A ÉTÉ INTERDITE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976 [RJ1] - PART DU PRÉJUDICE EXCÉDANT LES PERTES RÉSULTANT NORMALEMENT DE L'ALÉA D'EXPLOITATION.

60-04-03 Indemnisation de préjudices résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976. Ces préjudices doivent faire l'objet d'une indemnisation lorsque, et dans la mesure où, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, ils revêtent un caractère grave et spécial et ne sauraient, dès lors, être regardés comme une charge incombant normalement aux intéressés. Par conséquent, l'indemnisation est seulement due pour la part du préjudice excédant les pertes résultant normalement de l'aléa d'exploitation.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 30 juillet 2003, Association pour le développement de l'aquaculture en région Centre (ADARC), n° 215957, p. 367.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2012, n° 347205
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347205.20120201
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