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08/02/2012 | FRANCE | N°348949

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 février 2012, 348949


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 19 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rodolphe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101664 du 19 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outr

e-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 19 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rodolphe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101664 du 19 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mai 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, dans leur rédaction résultant de la loi du 14 mai 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ; que ces dispositions s'appliquent, en vertu de l'article 138 de la même loi, aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus ; qu'il en résulte que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 mars 2011 du ministre de l'intérieur invalidant le permis de M. A, le moyen tiré de ce que ce permis aurait dû être crédité d'un point au motif que son titulaire n'avait pas commis de nouvelle infraction dans le délai de six mois suivant celle du 16 février 2006 ayant donné lieu à la perte d'un point, dès lors qu'il est constant que le paiement de l'amende forfaitaire s'y rapportant est intervenu le 3 avril 2006 ; qu'il suit de là que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rodolphe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348949
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 348949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348949.20120208
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