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09/02/2012 | FRANCE | N°335041

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09 février 2012, 335041


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE LATOUR DE FRANCE, dont le siège est à Latour-de-France (66720) ; la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE LATOUR DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1338 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées " Collioure ", " Fitou ", " Côtes du Roussillon ", " Côtes du Roussillon Villages ", " Malepère ", " Cabardès ", " Clairette de Bell

egarde " et " Clairette du Languedoc " et " Saint-Chinian " en tant qu'...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE LATOUR DE FRANCE, dont le siège est à Latour-de-France (66720) ; la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE LATOUR DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1338 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées " Collioure ", " Fitou ", " Côtes du Roussillon ", " Côtes du Roussillon Villages ", " Malepère ", " Cabardès ", " Clairette de Bellegarde " et " Clairette du Languedoc " et " Saint-Chinian " en tant qu'il homologue les dispositions relatives à l'aire de vinification figurant dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Côtes du Roussillon Villages " suivie de la dénomination géographique " Latour-de-France " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE LATOUR DE FRANCE et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE LATOUR DE FRANCE et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

Considérant que, par un décret du 28 octobre 2009, le Premier ministre a homologué les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlée (AOC) " Collioure ", " Fitou ", " Côtes du Roussillon ", " Côtes du Roussillon Villages ", " Malepère ", " Cabardès ", " Clairette de Bellegarde " et " Clairette du Languedoc " et " Saint-Chinian " ; que la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE LATOUR DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret en tant qu'il homologue les dispositions relatives à l'aire de vinification figurant dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Côtes du Roussillon Villages " suivie de la dénomination géographique " Latour-de-France " ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-6 du code rural : " La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-7 du même code : " La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production " ; que si les dispositions précitées du code rural subordonnent la reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée à la consultation préalable de l'organisme de défense et de gestion, elles n'imposent pas que ce dernier ait émis un avis favorable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat de défense des AOC " Côtes du Roussillon " et " Côtes du Roussillon Villages ", organisme de défense et de gestion au sens de l'article L. 642-17 du code rural, a été consulté sur le projet de modification du cahier des charges litigieux et a rendu son avis au cours de son assemblée générale du 20 mai 2008 ; qu'il ressort du compte-rendu de cette réunion, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il serait, au motif qu'il n'est pas signé, inexact ou dépourvu d'authenticité, que l'assemblée générale, qui avait d'ailleurs pour seul rôle, conformément aux articles 9 et 19 des statuts du syndicat, dans leur rédaction issue de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2007, d'entériner la décision de la section compétente, a débattu du projet de cahier des charges ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la consultation du syndicat de défense des AOC " Côtes du Roussillon " et " Côtes du Roussillon Villages ", dont, ainsi qu'il a été dit, un avis favorable n'était pas requis, aurait été irrégulière ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-5 du code rural : " Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures d'agrément comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits " ; qu'aux termes de l'article L. 115-1 du code de la consommation : " Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains " ; qu'aux termes de l'article L. 115-2 du même code : " A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles L. 115-8 à L. 115-15, un décret en Conseil d'Etat peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants. (...) " ;

Considérant que si l'aire géographique de production et les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine doivent être définis, en application des dispositions précitées du code de la consommation, sur le fondement des usages locaux, loyaux et constants, une telle obligation ne s'impose pas pour la reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, en application des dispositions des articles L. 641-5 et suivants du code rural ; que l'article L. 641-8 du code rural précise d'ailleurs expressément que les dispositions précitées de l'article L. 115-2 du code de la consommation ne sont pas applicables aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ; que, par suite, s'il est loisible à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) de prendre en compte les usages locaux, loyaux et constants pour définir le contenu des cahiers des charges relatifs aux appellations d'origine contrôlée, il n'est pas tenu de s'y conformer ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal au seul motif qu'il ne serait pas conforme aux usages locaux, loyaux et constants ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE LATOUR DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 28 octobre 2009 en tant qu'il homologue les dispositions relatives à l'aire de vinification figurant dans le cahier des charges de l'AOC " Côtes du Roussillon Villages " suivie de la dénomination géographique " Latour-de-France " ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'INAO au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE LATOUR DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE LATOUR DE FRANCE, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335041
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. PRODUITS AGRICOLES. GÉNÉRALITÉS. VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES. - APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE (ART. L. 641-5 ET SUIVANTS DU CODE RURAL) - PRISE EN COMPTE DES USAGES LOCAUX, LOYAUX ET CONSTANTS - ABSENCE.

03-05-01-02 Si l'aire géographique de production et les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine doivent être définis, en application des dispositions des articles L. 115-1 et L. 115-2 du code rural, sur le fondement des usages locaux, loyaux et constants, une telle obligation ne s'impose pas pour la reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, en application des articles L. 641-5 et suivants du code rural.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2012, n° 335041
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:335041.20120209
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