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15/02/2012 | FRANCE | N°336941

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 février 2012, 336941


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0700099 du 17 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2006 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Roissy a rejeté sa demande d'admission à la retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire dr

oit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0700099 du 17 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2006 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Roissy a rejeté sa demande d'admission à la retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'arrêté du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1955 relatif au recrutement et à la rémunération des moniteurs de travaux pratiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, agent de la direction générale des douanes et des droits indirects, a sollicité le 19 octobre 2006 son admission à la retraite dès l'âge de 55 ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, le 29 octobre 2006, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Roissy a rejeté la demande de l'intéressé au motif que celui-ci ne totalisait pas quinze années de services effectifs ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...) ; qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : (...) Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 août 1926 : Peuvent être validés (...) les services rendus depuis l'âge de dix-huit ans en qualité d'auxiliaire ou de temporaire dans les différents services relevant du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, à savoir : (...) / 3° Recherche et enseignement supérieur : services accomplis dans les facultés en qualité de suppléant d'un professeur, d'un chargé de cours, d'un maître de conférences ou d'un agrégé ou comme chargé d'un emploi vacant en vertu d'une délégation spéciale ; qu'enfin, aux termes de l'arrêté du 26 novembre 1955 relatif au recrutement et à la rémunération des moniteurs de travaux pratiques : (...) le directeur général de l'enseignement supérieur est autorisé à recruter à titre temporaire des moniteurs de travaux pratiques de sciences, de lettres et de droit, chargés, sous l'autorité des chefs de travaux et des assistants, de guider les étudiants du premier ou du deuxième cycle. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite que la validation pour constitution du droit à pension des services accomplis par le fonctionnaire, avant sa titularisation, en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel est subordonnée à l'intervention d'un arrêté interministériel l'autorisant ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de l'arrêté du 18 août 1926 et de l'arrêté du 26 novembre 1955 que les moniteurs de travaux pratiques doivent, en raison de leurs missions, être regardés comme ayant exercé l'une des fonctions au titre desquelles les services rendus peuvent être validés pour la constitution des droits à pension ; qu'ainsi ces dispositions ont pour effet d'autoriser la prise en compte dans le calcul des droits à pension des services effectués en qualité de moniteurs de travaux pratiques ; que, par suite, en jugeant que M. A ne pouvait se prévaloir, pour le calcul de ses droits à pension, des services accomplis en tant que moniteur de travaux pratiques en 1978 et 1979 à l'université des sciences sociales de Toulouse I au motif que la validation de ces services n'avait pas été autorisée, le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 mars 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336941
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2012, n° 336941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336941.20120215
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