La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2012 | FRANCE | N°352650

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 février 2012, 352650


Vu le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Benattou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09NC01481 du 11 juillet 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0801536 du 16 juillet 2009 du tribunal administratif de Besançon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le préfet du Doubs a rejet

sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de retraité e...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Benattou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09NC01481 du 11 juillet 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0801536 du 16 juillet 2009 du tribunal administratif de Besançon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de retraité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de celui de son épouse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;

Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; qu'il résulte des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de cette loi que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acception d'un avocat choisi par lui, l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau d'aide juridictionnelle, à condition qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après le rejet par le tribunal administratif de Nancy de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de retraité, M. A a saisi la cour administrative d'appel de Nancy par une requête présentée sans avocat tout en présentant une demande d'aide juridictionnelle ; que, par une décision du 15 janvier 2010, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Nancy et désigné Me Zillig pour le représenter ; que ce dernier s'est enquis de l'état de la procédure auprès du greffe de la cour administrative d'appel de Nancy , par un courrier du 2 mars 2010 enregistré au greffe le 4 mars 2010 et analysé comme une constitution d'avocat ; qu'en réponse à un courrier du 28 juin 2010 par lequel le président de la cour administrative d'appel de Nancy lui avait indiqué qu'à ce jour il n'avait pas régularisé la requête de M. A, Me Zillig a fait part à la cour, par un courrier du 7 juillet 2010, de son intention de la régulariser prochainement ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir relevé que Me Zillig n'avait pas déféré à cette demande de régularisation, a rejeté la requête de M. A au motif qu'elle n'était pas présentée par ministère d'avocat et était en conséquence irrecevable ;

Considérant que dès la désignation de Me Zillig par le bureau d'aide juridictionnelle pour représenter M. A devant la cour administrative d'appel de Nancy, sa requête devait être regardée comme étant présentée par ministère d'avocat ;

Considérant que si, en l'absence de production d'un mémoire motivé par l'avocat de M. A, il appartenait au juge d'appel de mettre cet avocat en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient ou en portant sa carence à la connaissance de M. A afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant, il ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter la requête comme irrecevable au motif tiré de ce qu'elle n'était pas présentée par ministère d'avocat ; que M. A est par suite fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy du 11 juillet 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy ainsi que le jugement de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Benattou A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352650
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2012, n° 352650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352650.20120215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award