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15/02/2012 | FRANCE | N°353970

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 février 2012, 353970


Vu l'ordonnance n° 0903780/5-2 du 2 novembre 2011, enregistrée le 10 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. Abdelsalem A, demeurant ... ;

Vu l'ordonnance n° 0808135-3 du 25 février 2009, enregistrée le 28 février 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille

a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de...

Vu l'ordonnance n° 0903780/5-2 du 2 novembre 2011, enregistrée le 10 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. Abdelsalem A, demeurant ... ;

Vu l'ordonnance n° 0808135-3 du 25 février 2009, enregistrée le 28 février 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. A ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la délibération du jury du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour l'année 2008 ;

2°) d'annuler les résultats de ce concours professionnel ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le nommer au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire dans le centre pénitentiaire de Maubeuge ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Considérant, en premier lieu, que le rejet du recours gracieux exercé le 16 août 2008 par M. A à l'encontre de son relevé de notes n'entrait dans aucun des cas prévus par les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut donc qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la durée du délai de quatre semaines séparant la publication de l'arrêté du 7 janvier 2008 au Journal officiel de la République française de la date limite de dépôt du dossier de candidature, le moyen tiré de ce que ce délai était trop court pour permettre aux agents d'en prendre connaissance et de déposer leurs candidatures ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté du 7 janvier 2008 ne fait aucune mention des postes proposés au concours précité, lesquels ont été fixés par un arrêté du 10 mars 2008, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 20 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, introduites par l'article 25 de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, selon lesquelles : Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes. , doivent être interprétées comme ne fixant qu'un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, qui ne saurait faire prévaloir, lors de la composition des jurys, la considération du sexe sur celle des compétences, des aptitudes et des qualifications ; que l'article 1er du décret du 3 mai 2002 dispose que : Pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires de l'Etat régis par des statuts particuliers pris par décret en Conseil d'Etat (...) l'administration chargée de l'organisation du concours doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires (...) ;

Considérant que l'article 1er, cité ci-dessus, du décret du 3 mai 2002 se borne à imposer à l'administration de prendre en compte l'objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes énoncé par la loi du 9 mai 2001 ; que ses dispositions n'ont, en revanche, pas pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet de fixer, pour la composition des jurys, une proportion de personnes de chaque sexe qui s'imposerait à peine d'irrégularité des concours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objectif de représentation équilibrée n'ait pas en l'espèce été pris en considération ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aucun principe ni aucun texte n'oblige un jury, confronté à l'absence de copie d'un candidat, par ailleurs présent aux épreuves, à solliciter des explications de sa part avant de le déclarer non admissible ; que par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du jury serait entachée d'un vice de procédure est inopérant ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 10 mars 2008 fixant la composition du jury mentionne par erreur de plume l'année 2007 dans son intitulé est sans incidence sur la régularité du concours organisé pour l'année 2008 ;

Considérant, en septième lieu, qu'il n'existe aucune obligation pour l'administration de respecter des délais entre la publication d'un arrêté fixant la liste des candidats déclarés admissibles et la communication de son relevé de notes à un candidat non admissible ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'un délai trop long s'est écoulé entre la publication de l'arrêté du 24 avril 2008 et la prise de connaissance par M. A de son relevé de notes est inopérant ;

Considérant, en huitième lieu, que M. A soutient que sa copie aurait été égarée à l'issue de l'épreuve de série de questions portant sur la réglementation pénitentiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a signé la feuille de sortie, destinée normalement à attester de la remise de sa copie, dont témoignent également les attestations de deux autres candidats, qu'il produit ; qu'il résulte toutefois des témoignages écrits des huit agents chargés de surveiller l'épreuve et des deux candidats désignés aléatoirement pour assister à la fermeture des plis de l'épreuve dès la sortie des autres candidats que malgré plusieurs recomptages des signatures d'émargement et des copies et l'inspection minutieuse de la salle d'examen, une copie était manquante ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant qu'elle n'a pu égarer celle que M. A soutient avoir effectivement remise et ne pas avoir reprise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a entaché ce concours d'un défaut d'organisation et de ce que le jury aurait ainsi commis une erreur de fait en déclarant M. A non admissible doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelsalem A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353970
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2012, n° 353970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353970.20120215
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