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20/02/2012 | FRANCE | N°338783

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 février 2012, 338783


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil général, dont le siège est Hôtel du Département Rond-Point du Général Leclerc à Bastia (20405) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°06MA01619 du 5 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de M. Albert A a, d'une part, annulé le jugement n° 04

00927 du 26 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rej...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil général, dont le siège est Hôtel du Département Rond-Point du Général Leclerc à Bastia (20405) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°06MA01619 du 5 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de M. Albert A a, d'une part, annulé le jugement n° 0400927 du 26 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Corse à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui du non renouvellement de son contrat et à lui verser les sommes de 98.149,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1.500 euros au titre du préjudice moral et, d'autre part, condamné le département à verser à M. A une somme de 33. 656 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE et de Me Rouvière, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE et à Me Rouvière, avocat de M. A,

Considérant que les mémoires de M. A enregistrés au secrétariat du contentieux les 25 janvier, 30 mai et 15 juin 2011, présentés sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère et qu'il ait présenté son premier mémoire par cet intermédiaire, doivent être écartés des débats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été engagé par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE par un contrat conclu le 6 janvier 2000, avec effet au 1er janvier 2000, pour une durée de trois ans ; que l'intéressé ayant refusé de signer le nouveau contrat, d'une durée d'un an, proposé au terme du précédent contrat, le département, estimant qu'il avait ainsi renoncé à son emploi, a pris acte du renoncement de l'intéressé et de la fin du lien contractuel en l'invitant à quitter son lieu de travail; que, par un jugement du 26 janvier 2006, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE à lui verser une indemnité de licenciement et une autre indemnité en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de son éviction ; que, par un arrêt du 5 février 2010, contre lequel le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et accordé à l'intéressé ces indemnités au motif qu'il avait fait l'objet d'un licenciement illégal ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat./ ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin à ses relations contractuelles avec un agent non-titulaire doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ; que la seule circonstance que le département n'ait pas notifié à M. A au début du deuxième mois précédant le terme de son contrat, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, son intention de renouveler son engagement pour une durée d'une année seulement, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme ayant été tacitement reconduit ; que, par suite, en jugeant que le refus de renouvellement du contrat de M. A arrivé à son terme était un licenciement, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le département de Haute-Corse est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE de la somme de 1 500 euros, au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : M. A versera la somme de 1 500 euros au DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE et à M. Albert A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338783
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2012, n° 338783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SPINOSI ; ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338783.20120220
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