Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet, 22 août et 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1100272 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2011 dans le canton de Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse) ;
2°) d'annuler l'élection de M. Pierre C ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B et de Me Spinosi, avocat de M. C,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B et à Me Spinosi, avocat de M. C ;
Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2011 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse), M. C a été élu conseiller général au second tour de scrutin avec 2 335 voix, soit 137 voix de plus que M. B, conseiller général sortant, qui en a obtenu 2198 ; que M. B relève appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;
Considérant que M. B fournit, à l'appui du moyen tiré de la distribution massive et tardive auprès des électeurs d'un tract de son adversaire, dix-huit attestations d'électeurs du canton indiquant avoir reçu le tract incriminé dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 mars 2011 ou le samedi 26 mars 2011 ; que certaines de ces attestations indiquent par ailleurs que ce même tract avait été reçu par leurs voisins ; que, toutefois, eu égard au nombre d'électeurs du canton (5 872) et au fait que treize d'entre elles émanent d'électeurs d'une seule des sept communes du canton, ces attestations ne suffisent pas à établir le caractère massif et tardif de la distribution du tract incriminé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contenu de ce tract, à supposer que les allégations qu'il renfermait aient revêtu un caractère mensonger, n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; qu'il ne comportait, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif de Bastia, aucun élément nouveau, celles des imputations critiquées par le requérant se bornant à répondre au contenu du tract qu'il avait fait distribuer la veille ; qu'ainsi, M. B, eu égard à l'écart de 137 voix qui le sépare du candidat proclamé élu, n'est pas fondé à soutenir que la diffusion de ce tract a constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2011 dans le canton de Prunelli-di-Fiumorbo ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François B et à M. Pierre C.