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20/02/2012 | FRANCE | N°351114

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 février 2012, 351114


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet, 22 août et 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100272 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2011 dans le canton de Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse) ;

2°) d'annuler l'élection de M. Pierre C ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ent...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet, 22 août et 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100272 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2011 dans le canton de Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse) ;

2°) d'annuler l'élection de M. Pierre C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B et de Me Spinosi, avocat de M. C,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B et à Me Spinosi, avocat de M. C ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2011 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse), M. C a été élu conseiller général au second tour de scrutin avec 2 335 voix, soit 137 voix de plus que M. B, conseiller général sortant, qui en a obtenu 2198 ; que M. B relève appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

Considérant que M. B fournit, à l'appui du moyen tiré de la distribution massive et tardive auprès des électeurs d'un tract de son adversaire, dix-huit attestations d'électeurs du canton indiquant avoir reçu le tract incriminé dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 mars 2011 ou le samedi 26 mars 2011 ; que certaines de ces attestations indiquent par ailleurs que ce même tract avait été reçu par leurs voisins ; que, toutefois, eu égard au nombre d'électeurs du canton (5 872) et au fait que treize d'entre elles émanent d'électeurs d'une seule des sept communes du canton, ces attestations ne suffisent pas à établir le caractère massif et tardif de la distribution du tract incriminé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contenu de ce tract, à supposer que les allégations qu'il renfermait aient revêtu un caractère mensonger, n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; qu'il ne comportait, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif de Bastia, aucun élément nouveau, celles des imputations critiquées par le requérant se bornant à répondre au contenu du tract qu'il avait fait distribuer la veille ; qu'ainsi, M. B, eu égard à l'écart de 137 voix qui le sépare du candidat proclamé élu, n'est pas fondé à soutenir que la diffusion de ce tract a constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2011 dans le canton de Prunelli-di-Fiumorbo ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François B et à M. Pierre C.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351114
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2012, n° 351114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351114.20120220
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