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08/03/2012 | FRANCE | N°347240

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 mars 2012, 347240


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 3 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA03659 du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 0614346 du 30 avril 2009 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2006 refusant le changement de nom sollicité pour leur

fils Quentin et, d'autre part, annulé cette décision du 24 ma...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 3 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA03659 du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 0614346 du 30 avril 2009 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2006 refusant le changement de nom sollicité pour leur fils Quentin et, d'autre part, annulé cette décision du 24 mai 2006 et enjoint de mettre en oeuvre la procédure de changement de nom dans un délai de trois mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (...) ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le fils de M. et Mme A, Quentin, né en 1995, a porté entre sa naissance et 1998 le nom de sa mère, Mme B, en vertu de l'article 334-1 du code civil, alors applicable, selon lequel l'enfant naturel acquérait le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation était établie en premier lieu ; qu'à la suite du mariage de ses parents, célébré en 1998, il a été légitimé par l'effet de l'article 331 du code civil, alors applicable, qui disposait que tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère ; qu'il a pris, en conséquence, par application des règles gouvernant alors la dévolution du nom patronymique, le nom de A, qui est le nom de son père ; qu'il a ultérieurement pris le nom de A-B en 2005 en conséquence de la demande d'adjonction du nom du second parent formée par ses parents sur le fondement de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille ; que M. et Mme A ont, le 9 novembre 2005, saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l'article 61 du code civil, d'une demande de changer le nom de leur enfant de A-B en B-A ; que cette demande a été rejetée par décision du 24 mai 2006 ; que le recours qu'ils ont formé devant le tribunal administratif de Paris a été rejeté par un jugement du 30 avril 2009 ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et cette décision et lui a enjoint de mettre en oeuvre la procédure de changement de nom dans un délai de trois mois à compter de sa décision ;

Considérant que, si M. et Mme A ont fait valoir que leur fils - qui, ainsi qu'il a été dit, portait depuis l'âge de dix ans le nom A-B à la suite de la démarche faite par ses parents - portait depuis longtemps le nom B-A à titre d'usage, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ils n'ont fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ni d'aucun trouble sérieux que causerait à l'intéressé le port du nom A-B ; qu'en estimant par suite, dans les circonstances de l'espèce, que le refus d'autoriser le changement de nom en inversant l'ordre du nom de ses deux parents portait au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte excessive au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si M. et Mme A font valoir, en produisant des documents scolaires et des attestations, que leur enfant porte à titre d'usage le nom de B-A, la possession d'état dont ils entendent se prévaloir ne présente pas un caractère suffisamment ancien et constant pour justifier le changement de nom sollicité ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la décision refusant le changement de nom sollicité porterait au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte excessive au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; que la décision contestée ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La requête formée par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Paris et les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347240
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2012, n° 347240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347240.20120308
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