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23/03/2012 | FRANCE | N°347300

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2012, 347300


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Qihao A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00740 du 14 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du préfet de police, d'une part, annulé le jugement n° 0815254/6-2 du 23 décembre 2008 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du préfet de police du 17 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui faisa

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Qihao A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00740 du 14 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du préfet de police, d'une part, annulé le jugement n° 0815254/6-2 du 23 décembre 2008 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du préfet de police du 17 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2008 annulant la décision du 17 juin 2008 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que, pour juger que l'arrêté attaqué n'avait pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et qu'il n'avait donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Paris a relevé, d'une part, que M. A, qui pouvait utilement présenter une demande de regroupement familial dès lors qu'il était marié à une compatriote en situation régulière et père de deux enfants nés en France en 2004 et 2005, n'avait pas attendu le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial et avait décidé d'entrer irrégulièrement en France en mars 2007 après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière exécuté le 15 décembre 2006 et, d'autre part, que M. A ne pouvait se prévaloir que d'une brève durée de séjour en France depuis cette nouvelle entrée sur le territoire ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a tenu compte de la situation familiale de M. A et suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a exactement qualifié les faits ; qu'en jugeant que le préfet de police n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en second lieu, qu'en se fondant, pour juger que l'arrêté attaqué n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sur la circonstance que la séparation de M. A d'avec ses enfants était temporaire dans l'attente d'un regroupement familial, la cour administrative d'appel de Paris a exactement qualifié les faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Qihao A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347300
Date de la décision : 23/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2012, n° 347300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347300.20120323
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