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26/03/2012 | FRANCE | N°338534

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mars 2012, 338534


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 5 juillet 2010, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00838 du 4 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 054674 du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme A...C..., annulé l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 23 mai 2005 relatif au paiement des aides

compensatoires aux surfaces attribuées à M. B...C...en tant qu'il portai...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 5 juillet 2010, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00838 du 4 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 054674 du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme A...C..., annulé l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 23 mai 2005 relatif au paiement des aides compensatoires aux surfaces attribuées à M. B...C...en tant qu'il portait sur les îlots 4, 7 et 8 de l'exploitation de ce dernier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme A...C...,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme A... C...;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, alors en vigueur, prévoit le versement d'un paiement à la surface pour les superficies consacrées aux cultures arables ou mises en jachère ; qu'en vertu du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, alors en vigueur, les Etats membres doivent créer un système intégré de gestion et de contrôle qui s'applique notamment à ce régime de soutien ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, alors en vigueur : " 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes. / (...) / 7. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesurage au moins équivalente à celle requise pour les mesurages officiels selon les dispositions nationales. Cette autorité détermine une marge de tolérance, compte tenu notamment de la technique de mesure utilisée, de la précision des documents officiels disponibles, de la situation locale (par exemple pente ou forme des parcelles) et des dispositions de l'alinéa suivant. / La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit utilisée entièrement suivant les normes usuelles de l'Etat membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, la superficie réellement utilisée est prise en compte. " ; que l'article 9 du même règlement dispose : " 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides "surfaces", la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. / 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aide "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. / Toutefois, sauf en cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3% ou 2 hectares et égal à 20 % maximum de la superficie déterminée. / Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / (...) " ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que, d'une part, avant de procéder aux contrôles administratifs sur place des exploitations agricoles ayant fait l'objet d'une demande d'aides " surfaces ", l'administration doit, en application de l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 3887/92, définir une marge de tolérance pour la détermination de la superficie à prendre en compte, qui tienne compte notamment de la technique de mesure utilisée et de la situation locale ; que, d'autre part, lorsqu'elle effectue ces contrôles, l'administration procède notamment à la mesure de la superficie ouvrant droit aux aides ; que, dans le cas où la superficie ainsi mesurée est inférieure à la superficie déclarée par l'exploitant, l'administration détermine l'excédent de superficie déclarée, qui correspond à la différence entre la superficie déclarée et la superficie mesurée ; que si cet excédent est inférieur à la marge de tolérance, l'administration calcule l'aide due sur la base de la superficie déclarée par l'exploitant ; qu'en revanche, si cet excédent est supérieur à la marge de tolérance, l'administration calcule l'aide due sur la base de la superficie mesurée par elle, éventuellement diminuée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, paragraphe 2 du même règlement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...avait, au titre des îlots n° 4, 7 et 8 de son exploitation, déclaré respectivement des surfaces ouvrant droit aux aides de 1 hectare 30 ares, 1 hectare 12 ares et 3 hectares ; qu'avant de procéder aux contrôles des exploitations au titre desquelles une demande d'aide avait été formulée pour la campagne 2001/2002, l'administration avait défini une marge de tolérance, pour les mesurages effectués à l'aide de l'outil GPS, égale à la multiplication du périmètre de chaque parcelle par un mètre ; que, lorsqu'elle a contrôlé l'exploitation de M.C..., l'administration a, en premier lieu, mesuré le périmètre des îlots n° 4, 7 et 8 en obtenant des valeurs respectives de 501 mètres, 429 mètres et 749 mètres, et ainsi fixé des marges de tolérance respectives de 5 ares, 4 ares et 7 ares ; qu'elle a, en second lieu, mesuré la superficie des îlots n° 4, 7 et 8 et obtenu des superficies respectives de 1 hectare 14 ares, 88 ares et 2 hectares 67 ares ; que l'administration a alors déterminé des excédents de superficie déclarée, respectivement de 16 ares, 24 ares et 33 ares ; que ces excédents étant supérieurs aux valeurs de la marge de tolérance, l'administration a calculé l'aide due à M. C...sur la base de surfaces respectivement de 1 hectare 14 ares, 88 ares et 2 hectares 67 ares, diminuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3887/92 ;

Considérant que, pour rejeter le recours du ministre, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'administration aurait dû, pour calculer l'aide due à M. C..., ajouter la valeur de la marge de tolérance à la superficie qu'elle avait mesurée et non se fonder sur cette superficie ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'elle a, ce faisant, inexactement interprété les dispositions de ce règlement et ainsi commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 février 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme A...C....


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338534
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES DE L'UNION EUROPÉENNE - AIDES SURFACES - CONTRÔLES ADMINISTRATIFS SUR PLACE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES - 1) NÉCESSITÉ DE DÉFINIR AU PRÉALABLE UNE MARGE DE TOLÉRANCE POUR LA DÉTERMINATION DE LA SUPERFICIE À PRENDRE EN COMPTE - EXISTENCE - 2) CONSTAT QUE LA SUPERFICIE MESURÉE EST INFÉRIEURE À LA SUPERFICIE DÉCLARÉE - CONSÉQUENCES - A) AIDE CALCULÉE SUR LA BASE DE LA SUPERFICIE DÉCLARÉE - SI L'EXCÉDENT DE CELLE-CI EST INFÉRIEUR À LA MARGE DE TOLÉRANCE - B) AIDE CALCULÉE SUR LA BASE DE LA SUPERFICIE MESURÉE - ÉVENTUELLEMENT DIMINUÉE APPLICATION DU 2E ALINÉA DU 2 DE L'ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT 3887/92 - SI L'EXCÉDENT EST SUPÉRIEUR À LA MARGE DE TOLÉRANCE [RJ1].

03-03-06 1) Il résulte clairement des dispositions du règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et des articles 6 et 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, d'une part, qu'avant de procéder aux contrôles administratifs sur place des exploitations agricoles ayant fait l'objet d'une demande d'aides « surfaces », l'administration doit, en application du paragraphe 7 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92, définir une marge de tolérance pour la détermination de la superficie à prendre en compte, qui tienne compte notamment de la technique de mesure utilisée et de la situation locale et, d'autre part, que lorsqu'elle effectue ces contrôles, l'administration procède à la mesure de la superficie ouvrant droit aux aides.... ...2) Dans le cas où la superficie ainsi mesurée est inférieure à la superficie déclarée par l'exploitant, l'administration détermine l'excédent de superficie déclarée. a) Si cet excédent est inférieur à la marge de tolérance, l'administration calcule l'aide due sur la base de la superficie déclarée par l'exploitant. b) En revanche, si cet excédent est supérieur à la marge de tolérance, l'administration calcule l'aide due sur la base de la superficie mesurée par elle, éventuellement diminuée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, paragraphe 2 du règlement du 23 décembre 1992.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - ACTES CLAIRS - INTERPRÉTATION DU DROIT DE L'UNION - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - CONTRÔLES ADMINISTRATIFS SUR PLACE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE D'AIDES SURFACES - SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE (RÈGLEMENT DE LA COMMISSION DU 23 DÉCEMBRE 1992) - 1) NÉCESSITÉ DE DÉFINIR AU PRÉALABLE UNE MARGE DE TOLÉRANCE POUR LA DÉTERMINATION DE LA SUPERFICIE À PRENDRE EN COMPTE - EXISTENCE - 2) CONSTAT QUE LA SUPERFICIE MESURÉE EST INFÉRIEURE À LA SUPERFICIE DÉCLARÉE - CONSÉQUENCES - DISTINCTION SELON QUE L'EXCÉDENT DE SUPERFICIE DÉCLARÉE EST INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR À LA MARGE DE TOLÉRANCE - EXISTENCE.

15-03-01-01 1) Il résulte clairement des dispositions du règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et des articles 6 et 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, d'une part, qu'avant de procéder aux contrôles administratifs sur place des exploitations agricoles ayant fait l'objet d'une demande d'aides « surfaces », l'administration doit, en application du paragraphe 7 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92, définir une marge de tolérance pour la détermination de la superficie à prendre en compte, qui tienne compte notamment de la technique de mesure utilisée et de la situation locale et, d'autre part, que lorsqu'elle effectue ces contrôles, l'administration procède à la mesure de la superficie ouvrant droit aux aides.,,2) Dans le cas où la superficie ainsi mesurée est inférieure à la superficie déclarée par l'exploitant, l'administration détermine l'excédent de superficie déclarée. Si cet excédent est inférieur à la marge de tolérance, l'administration calcule l'aide due sur la base de la superficie déclarée par l'exploitant. En revanche, si cet excédent est supérieur à la marge de tolérance, l'administration calcule l'aide due sur la base de la superficie mesurée par elle, éventuellement diminuée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, paragraphe 2 du règlement du 23 décembre 1992.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - AIDES SURFACES - CONTRÔLES ADMINISTRATIFS SUR PLACE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE D'AIDES - 1) NÉCESSITÉ DE DÉFINIR AU PRÉALABLE UNE MARGE DE TOLÉRANCE POUR LA DÉTERMINATION DE LA SUPERFICIE À PRENDRE EN COMPTE - EXISTENCE - 2) CONSTAT QUE LA SUPERFICIE MESURÉE EST INFÉRIEURE À LA SUPERFICIE DÉCLARÉE - CONSÉQUENCES - A) AIDE CALCULÉE SUR LA BASE DE LA SUPERFICIE DÉCLARÉE - SI L'EXCÉDENT DE CELLE-CI EST INFÉRIEUR À LA MARGE DE TOLÉRANCE - B) AIDE CALCULÉE SUR LA BASE DE LA SUPERFICIE MESURÉE - ÉVENTUELLEMENT DIMINUÉE APPLICATION DU 2E ALINÉA DU 2 DE L'ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT 3887/92 - SI L'EXCÉDENT EST SUPÉRIEUR À LA MARGE DE TOLÉRANCE [RJ1].

15-05-14 1) Il résulte clairement des dispositions du règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et des articles 6 et 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, d'une part, qu'avant de procéder aux contrôles administratifs sur place des exploitations agricoles ayant fait l'objet d'une demande d'aides « surfaces », l'administration doit, en application du paragraphe 7 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92, définir une marge de tolérance pour la détermination de la superficie à prendre en compte, qui tienne compte notamment de la technique de mesure utilisée et de la situation locale et, d'autre part, que lorsqu'elle effectue ces contrôles, l'administration procède à la mesure de la superficie ouvrant droit aux aides.,,2) Dans le cas où la superficie ainsi mesurée est inférieure à la superficie déclarée par l'exploitant, l'administration détermine l'excédent de superficie déclarée. a) Si cet excédent est inférieur à la marge de tolérance, l'administration calcule l'aide due sur la base de la superficie déclarée par l'exploitant. b) En revanche, si cet excédent est supérieur à la marge de tolérance, l'administration calcule l'aide due sur la base de la superficie mesurée par elle, éventuellement diminuée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, paragraphe 2 du règlement du 23 décembre 1992.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D`AIDES DE L'UNION EUROPÉENNE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - AIDES SURFACES - CONTRÔLES ADMINISTRATIFS SUR PLACE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE D'AIDES - 1) NÉCESSITÉ DE DÉFINIR AU PRÉALABLE UNE MARGE DE TOLÉRANCE POUR LA DÉTERMINATION DE LA SUPERFICIE À PRENDRE EN COMPTE - EXISTENCE - 2) CONSTAT QUE LA SUPERFICIE MESURÉE EST INFÉRIEURE À LA SUPERFICIE DÉCLARÉE - CONSÉQUENCES - A) AIDE CALCULÉE SUR LA BASE DE LA SUPERFICIE DÉCLARÉE - SI L'EXCÉDENT DE CELLE-CI EST INFÉRIEUR À LA MARGE DE TOLÉRANCE - B) AIDE CALCULÉE SUR LA BASE DE LA SUPERFICIE MESURÉE - ÉVENTUELLEMENT DIMINUÉE APPLICATION DU 2E ALINÉA DU 2 DE L'ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT 3887/92 - SI L'EXCÉDENT EST SUPÉRIEUR À LA MARGE DE TOLÉRANCE [RJ1].

15-08 1) Il résulte clairement des dispositions du règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et des articles 6 et 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, d'une part, qu'avant de procéder aux contrôles administratifs sur place des exploitations agricoles ayant fait l'objet d'une demande d'aides « surfaces », l'administration doit, en application du paragraphe 7 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92, définir une marge de tolérance pour la détermination de la superficie à prendre en compte, qui tienne compte notamment de la technique de mesure utilisée et de la situation locale et, d'autre part, que lorsqu'elle effectue ces contrôles, l'administration procède à la mesure de la superficie ouvrant droit aux aides.,,2) Dans le cas où la superficie ainsi mesurée est inférieure à la superficie déclarée par l'exploitant, l'administration détermine l'excédent de superficie déclarée. a) Si cet excédent est inférieur à la marge de tolérance, l'administration calcule l'aide due sur la base de la superficie déclarée par l'exploitant. b) En revanche, si cet excédent est supérieur à la marge de tolérance, l'administration calcule l'aide due sur la base de la superficie mesurée par elle, éventuellement diminuée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, paragraphe 2 du règlement du 23 décembre 1992.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 5 novembre 2003, Lagarde, n° 247055, p. 435.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2012, n° 338534
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338534.20120326
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