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05/11/2003 | FRANCE | N°247055

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 247055


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 2002 et 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 21 octobre 1996 refusant tout paiement compensatoire au titre

des surfaces en oléagineux dans la zone 1, et refusant le paiement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 2002 et 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 21 octobre 1996 refusant tout paiement compensatoire au titre des surfaces en oléagineux dans la zone 1, et refusant le paiement compensatoire pour 0,43 ha en gel, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 modifié ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3508/92 du 27 novembre 1992 modifié ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 ;

Vu le décret du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de l'Indre, saisi par M. d'une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de 1996, des aides compensatoires instituées par le règlement (CEE) n° 1795/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992, a décidé, par un arrêté en date du 21 octobre 1996, au vu des constations effectuées lors du contrôle de l'exploitation concernée mené les 26 et 27 septembre 1996, de supprimer toute aide à l'intéressé au titre des surfaces en oléagineux, et de réduire de 0,43 hectare la surface gelée éligible auxdites aides ; que M. se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...)/ 2- (...)/ Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; que selon l'article 10 du même règlement : 1- Les paiements compensatoires (...) sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant la récolte. 2- Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause : -avoir mis la semence en terre, -avoir introduit une demande. 3- La demande doit être accompagnée des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : Chaque Etat membre créé un système intégré de gestion et de contrôle (...) qui s'applique : /a) dans le secteur de la production végétale : / -au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement n° 1765/92 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) 2- La demande d'aides surfaces doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année à une date à fixer par l'Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1- L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; que selon l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1- Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et des primes ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, applicable à la date de la décision litigieuse : Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; / - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée./ Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause / et / - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée. ... ;

Sur le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense :

Considérant, d'une part, que lorsque l'autorité compétente remet en cause la surface déclarée par l'exploitant pour déterminer elle-même la superficie sur la base de laquelle sera effectivement calculée l'aide, éventuellement diminuée pour tenir compte de l'importance de l'écart, elle est nécessairement conduite à apprécier si l'excès de surface déclarée est ou non en deçà de la marge de tolérance fixée par le règlement, si les superficies prises en compte font l'objet d'une mise en culture normale imposant une densité minimale des semis ou plantations et une continuité de culture et si l'écart entre la superficie déclarée et celle réellement éligible peut être justifié ou non par un cas de force majeure ; que l'appréciation de fait, portée dans chaque cas d'espèce sur ces trois points, exclut que l'administration puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l'encontre de la décision prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9 du règlement communautaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 du règlement communautaire, éclairées d'ailleurs par les considérants qui invoquent à leur propos la nécessité d'arrêter des dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes et de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise , que celles-ci ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque la constatation d'un écart entre la déclaration de l'exploitant et le résultat des contrôles administratifs a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice de l'aide ; qu'une telle décision, réduisant les droits de manière plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et celles effectivement éligibles ou excluant temporairement le déclarant du bénéfice de l'aide, revêt le caractère d'une sanction administrative ; que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 impose de faire précéder cette sanction d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé d'exercer ses droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour exclure M. X du bénéfice de l'aide dès lors qu'il était constaté que l'écart entre la surface déclarée et la surface déterminée était supérieur à 20 % de cette dernière, et qu'était par conséquent inopérant le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû mettre M. en mesure de présenter ses observations avant de prendre l'arrêté contesté ;

Considérant, toutefois, que M. X n'a, dans le délai de recours contentieux, contesté cet arrêté que par des moyens de légalité interne ; que le moyen jugé à tort inopérant par la cour administrative d'appel, invoqué pour la première fois devant elle, repose, à le supposer fondé, sur une cause juridique distincte et constituait une demande nouvelle qui était, par suite, irrecevable ; que ce motif, répondant à un moyen d'ordre public qui a été porté à la connaissance des parties par le président de la chambre de la cour administrative d'appel chargée de juger l'affaire, et n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie, sur ce point, le dispositif ;

Sur le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait dénaturé les faits :

Considérant que la cour administrative d'appel a souverainement constaté, sans dénaturer les faits de l'espèce, que la décision du 21 octobre 1996, en ce qui concerne les surfaces gelées, s'était bornée à réduire la superficie déclarée de 0,43 hectare, conformément aux constatations effectuées lors du contrôle mené les 26 et 27 septembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247055
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - CÉRÉALES - SOUTIEN AUX PRODUCTEURS DE CERTAINES CULTURES ARABLES (RÈGLEMENT N° 1765/92/CEE DU CONSEIL DU 30 JUIN 1992) - A) REMISE EN CAUSE DE LA SURFACE DÉCLARÉE PAR L'EXPLOITANT POUR LE CALCUL DE L'AIDE - ABSENCE DE COMPÉTENCE LIÉE [RJ1] - B) DÉCISION RÉDUISANT L'AIDE DE MANIÈRE PLUS QUE PROPORTIONNELLE À L'ÉCART ENTRE LES SURFACES DÉCLARÉES ET LES SURFACES ÉLIGIBLES, OU EXCLUANT LE DÉCLARANT DU BÉNÉFICE DE L'AIDE - SANCTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE SUIVRE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE.

03-05-02 a) Lorsque l'autorité compétente remet en cause la surface déclarée par l'exploitant pour déterminer elle-même la superficie sur la base de laquelle sera effectivement calculée l'aide, éventuellement diminuée pour tenir compte de l'importance de l'écart, elle est nécessairement conduite à apprécier, en premier lieu, si l'excès de surface déclarée est ou non en deçà de la marge de tolérance fixée par le règlement n° 1765/92/CEE du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, en deuxième lieu, si les superficies prises en compte font l'objet d'une mise en culture normale imposant une densité minimale des semis ou plantations et une continuité de culture, en troisième et dernier lieu, si l'écart entre la superficie déclarée et celle réellement éligible peut être justifié ou non par un cas de force majeure. L'appréciation de fait, portée dans chaque cas d'espèce sur ces trois points, exclut que l'administration puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l'encontre de la décision prise sur le fondement des dispositions de l'article 9 du règlement communautaire.,,b) Il résulte de ces dispositions, éclairées d'ailleurs par les considérants qui invoquent à leur propos la nécessité d'arrêter des dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes et de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise, que celles-ci ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses. Tel est le cas, notamment, lorsque la constatation d'un écart entre la déclaration de l'exploitant et le résultat des contrôles administratifs a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice de l'aide. Une telle décision, réduisant les droits de manière plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et celles effectivement éligibles ou excluant temporairement le déclarant du bénéfice de l'aide, revêt le caractère d'une sanction administrative. L'article 8 du décret du 28 novembre 1983 impose de faire précéder cette sanction d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé d'exercer ses droits de la défense.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 3 février 1999, Montaignac, p. 6.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 247055
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247055.20031105
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