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04/04/2012 | FRANCE | N°356401

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04 avril 2012, 356401


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CEPHALON FRANCE, dont le siège est 5, rue Charles de Martigny à Maisons-alfort Cedex (94704), agissant par ses représentants légaux ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 354850 du 12 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a, à la demande de la société Mayoly Spindler, suspendu l'exécution de la décision du directeur général de l'Union nationale des caisse

s d'assurance maladie du 14 octobre 2011 modifiant le taux de participation de...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CEPHALON FRANCE, dont le siège est 5, rue Charles de Martigny à Maisons-alfort Cedex (94704), agissant par ses représentants légaux ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 354850 du 12 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a, à la demande de la société Mayoly Spindler, suspendu l'exécution de la décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 14 octobre 2011 modifiant le taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition de la spécialité Météospasmyl ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par la société Mayoly Spindler ou, à défaut, de différer dans le temps les effets de la suspension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'union nationale des caisses d'assurance maladie,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;

Considérant que, par ordonnance du 12 janvier 2012, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) du 14 octobre 2011 modifiant le taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition de la spécialité Metéospasmyl commercialisée par la société Mayoly Spindler pour le porter de 70 à 85 % à compter du 1er novembre 2011 ;

Considérant que la SOCIETE CEPHALON FRANCE, qui commercialise la spécialité pharmaceutique Spasfon ayant fait l'objet d'une mesure identique d'augmentation du taux de participation de l'assuré, qu'elle n'a pas contestée au contentieux, et qui n'a pas été appelée à la cause par le juge des référés, forme tierce opposition à cette ordonnance au motif qu'elle préjudicierait à ses droits ; qu'elle fait valoir à ce titre que, si ces deux spécialités ne sont pas substituables au sens strict, elles constituent des alternatives thérapeutiques visant toutes deux le traitement des troubles fonctionnels intestinaux et sont considérées tant par les patients que les prescripteurs comme des spécialités substituables, de sorte que la différence de taux de prise en charge par l'assurance maladie résultant de l'ordonnance qu'elle conteste crée une distorsion de concurrence qui s'est déjà traduite par une évolution sensible des volumes de ventes respectifs de ces deux produits ;

Considérant que, si la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'UNCAM peut avoir des effets sur la situation concurrentielle entre les deux sociétés, la SOCIETE CEPHALON FRANCE ne justifie pas pour autant d'un droit qu'elle aurait tenu directement de cette décision, et auquel l'ordonnance en suspendant l'exécution aurait, par suite, préjudicié ; qu'il suit de là que sa requête en tierce opposition n'est pas recevable ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CEPHALON FRANCE le versement à la société Mayoly Spindler de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CEPHALON FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CEPHALON FRANCE versera à la société Mayoly Spindler la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CEPHALON FRANCE et à la société Mayoly Spindler.

Copie en sera adressée pour information à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la Haute autorité de santé et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356401
Date de la décision : 04/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04-01-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. TIERCE-OPPOSITION. RECEVABILITÉ. NOTION DE DROIT LÉSÉ. - DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'UNCAM MODIFIANT LE TAUX DE PARTICIPATION DE L'ASSURÉ AUX FRAIS D'ACQUISITION D'UNE SPÉCIALITÉ PHARMACEUTIQUE - SUSPENSION PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS - TIERCE-OPPOSITION PAR UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALISANT UNE SPÉCIALITÉ PHARMACEUTIQUE CONSTITUANT UNE ALTERNATIVE THÉRAPEUTIQUE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DÉCISION ANALOGUE D'AUGMENTATION DU TAUX DE PARTICIPATION DE L'ASSURÉ - DROIT LÉSÉ - ABSENCE.

54-08-04-01-01 Tierce-opposition contre une ordonnance par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution d'une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) modifiant le taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition d'une spécialité pharmaceutique, formée par une société commercialisant une spécialité pharmaceutique constituant une alternative thérapeutique ayant fait l'objet d'une décision analogue d'augmentation du taux de participation de l'assuré, qu'elle n'a pas attaquée.,,Si la décision du juge des référés contre laquelle elle a formé une tierce opposition peut avoir des effets sur la situation concurrentielle entre les deux sociétés, la société ne justifie pas pour autant d'un droit qu'elle aurait tenu directement de cette décision, et auquel l'ordonnance en suspendant l'exécution aurait, par suite, préjudicié. Irrecevabilité.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2012, n° 356401
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356401.20120404
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