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16/04/2012 | FRANCE | N°345777

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 345777


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 13 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT DE BASSE-NORMANDIE, dont le siège est BP 440 à Cherbourg-Octeville (50115), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT DE BASSE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01558 du 18 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 0800

769 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a ann...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 13 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT DE BASSE-NORMANDIE, dont le siège est BP 440 à Cherbourg-Octeville (50115), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT DE BASSE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01558 du 18 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 0800769 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 28 janvier 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité refusant l'inscription de l'établissement DCNS de Cherbourg-Octeville sur la liste de ceux ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante institué par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 pour la période postérieure au 31 mai 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours présenté par le ministre chargé du travail et de lui enjoindre de procéder à l'inscription de l'établissement sur la liste de ceux ouvrant droit au bénéfice de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de 1'amiante ou du moins de réexaminer la demande d'inscription dans un délai fixé ;

3°) de mettre à la charge du ministre du travail le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT DE BASSE-NORMANDIE,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT DE BASSE-NORMANDIE ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT DE BASSE-NORMANDIE a présenté le 4 mai 2006 au ministre chargé du travail une demande d'inscription de l'établissement DCN, devenu depuis établissement DCNS, de Cherbourg-Octeville sur la liste ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, par une décision du 28 janvier 2008, le ministre chargé du travail a refusé d'y faire droit ; que, par un jugement du 28 avril 2009, le tribunal administratif de Caen a prononcé l'annulation de cette décision pour la période postérieure au 31 mai 2003, date de la transformation de l'ancienne direction des constructions navales en une société de droit privé ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les conclusions du SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT DE BASSE-NORMANDIE auxquelles le tribunal avait fait droit, au motif que la mise en place, en 1996, d'un dispositif réglementaire de protection des salariés contre l'amiante, s'imposant à l'employeur sous peine de sanctions pénales, ne permettait pas au-delà de cette date l'inscription de l'établissement sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Considérant que ni les termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ni, d'ailleurs, les travaux préparatoires à l'adoption de cette disposition législative, ni aucune autre disposition ne conduisent à exclure que les périodes au titre desquelles le droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux salariés concernés puissent comprendre des années postérieures à 1996, alors même qu'ont été adoptées, par les décrets des 7 février et 24 décembre 1996, des dispositions, assorties de sanctions pénales, visant respectivement à protéger les travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à interdire, sauf à titre exceptionnel ou temporaire, la fabrication de fibres d'amiante ou leur incorporation dans des produits ; qu'ainsi, le SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT DE BASSE-NORMANDIE est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit et à demander pour ce motif l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT DE BASSE-NORMANDIE de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT DE BASSE-NORMANDIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT DE BASSE-NORMANDIE, à l'établissement DCNS de Cherbourg-Octeville et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345777
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 345777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345777.20120416
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