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24/04/2012 | FRANCE | N°337005

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2012, 337005


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03399 du 30 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, pour l'exécution du jugement n° 0500534 du 3 octobre 2006 du tribunal administratif de Caen et de son arrêt n° 06NT01952 du 20 décembre 2007, enjoint au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de droit de place de taxi sur le territoir

e de la commune de Mathieu ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03399 du 30 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, pour l'exécution du jugement n° 0500534 du 3 octobre 2006 du tribunal administratif de Caen et de son arrêt n° 06NT01952 du 20 décembre 2007, enjoint au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de droit de place de taxi sur le territoire de la commune de Mathieu ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le juge de l'exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 13 mars 1937 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu la décision du 17 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 3 octobre 2006, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 29 décembre 2004 du préfet du Calvados refusant d'accorder à M. A une autorisation de stationnement de taxi sur le territoire de la commune de Mathieu, au motif que cette décision relevait de la compétence du maire et non de celle du préfet ; que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif a enjoint au préfet de communiquer la demande de l'intéressé au maire de Mathieu, afin qu'il instruise celle-ci ; que, sur appel du préfet, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 20 décembre 2007, jugé qu'il appartenait au préfet de statuer sur la demande de M. A et censuré le motif d'incompétence retenu par les premiers juges, mais rejeté l'appel du préfet dès lors que la décision litigieuse était entachée d'une autre illégalité ; que, saisie par M. A d'une requête tendant, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à ce qu'elle prenne les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement et de l'arrêt précités, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un autre arrêt du 30 décembre 2009, contre lequel M.A se pourvoit en cassation, enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et rejeté le surplus des conclusions, notamment en ce qu'elles tendaient à l'exécution de l'article 2 du jugement précité enjoignant au préfet de transmettre la demande au maire de Mathieu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel./ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par son premier arrêt du 20 décembre 2007, la cour administrative d'appel de Nantes, tout en rejetant l'appel formé devant elle par le préfet du Calvados, a jugé qu'il appartenait au préfet de se prononcer sur la demande de M. A et censuré le motif d'incompétence sur lequel reposait l'article 2 du jugement du tribunal administratif enjoignant au préfet de transmettre la demande au maire de Mathieu ; que, statuant ensuite dans le cadre du même litige comme juge de l'exécution, la cour a été saisie d'une demande tendant à la fois à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen et de son propre arrêt ; qu'après avoir constaté la contradiction existant entre les motifs des deux décisions dont elle devait assurer l'exécution et l'impossibilité, une fois assurée l'exécution de son premier arrêt, d'assurer également l'exécution du jugement, elle a pu, sans commettre d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier, en tirer, comme elle le devait, les conséquences nécessaires en rejetant par l'arrêt attaqué les conclusions tendant à l'exécution de l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement et en enjoignant, conformément aux motifs de son premier arrêt, au préfet de réexaminer la demande de M. A ;

Considérant que si M. A fait valoir, à l'encontre du second arrêt, que, dès lors que la cour a fait droit par son premier arrêt du 20 décembre 2007 à ses conclusions en confirmant sur un autre terrain l'annulation de la décision litigieuse et en rejetant par voie de conséquence l'appel du préfet, il a été privé de la possibilité de contester devant le juge de cassation le motif de cet arrêt selon lequel il appartenait au préfet de se prononcer sur la demande de M. A, cette circonstance n'est, en tout état de cause, constitutive d'aucune méconnaissance ni des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des droits de la défense ni du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337005
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 337005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337005.20120424
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