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24/04/2012 | FRANCE | N°346201

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 346201


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 décembre 2010 du Président de la République portant nomination de magistrats en ce qu'il nomme Mme Brigitte A aux fonctions de vice-présidente au tribunal de grande instance de Toulon, ainsi que l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature du 9 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre

1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séan...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 décembre 2010 du Président de la République portant nomination de magistrats en ce qu'il nomme Mme Brigitte A aux fonctions de vice-présidente au tribunal de grande instance de Toulon, ainsi que l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature du 9 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. B demande l'annulation du décret du 17 décembre 2010 portant nomination de magistrats, en tant qu'il nomme Mme A aux fonctions de vice-présidente au tribunal de grande instance de Toulon, ainsi que de l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature sur ce décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les candidats à l'auditorat doivent : 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret au Conseil d'Etat, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 ; 2° Etre de nationalité française ; 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ; 4° Se trouver en position régulière au regard du code du service national. 5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée " ; qu'aux termes de l'article 23 de la même ordonnance : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; 2° Les greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes qui remplissent des conditions de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'Etat et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires visées au présent article " ; qu'aux termes de l'article 34 de cette ordonnance : " Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet. Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République. La commission d'avancement peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à l'inscription sur une des listes d'aptitude ou au tableau d'avancement des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat concerné sont versées dans un dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés. La commission d'avancement établit chaque année un rapport d'activité rendu public. " ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature :

Considérant que l'avis conforme donné par le Conseil supérieur de la magistrature à la nomination d'un magistrat du siège, qui n'est pas détachable de la décision prononcée au vu de cet avis, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours ; que M. B n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 17 décembre 2010 portant nomination de magistrats :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, la commission d'avancement qui s'est réunie les 25, 27 mai, 14, 15, 16, 29 et 30 juin 2010 a donné un avis favorable à une intégration directe sans formation probatoire de Mme A dans des fonctions du premier grade de la hiérarchie judicaire ; que la nomination de Mme A répond, dès lors, aux exigences posées par les articles 16, 23 et 34 précités de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait l'article 23 de cette ordonnance ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination de Mme A soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins du service et de l'aptitude respective des magistrats susceptibles de les satisfaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 17 décembre 2010 en tant qu'il nomme Mme A aux fonctions de vice-présidente du tribunal de grande instance de Toulon ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves B, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346201
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 346201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346201.20120424
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