Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 mars 2011 la radiant des cadres de la magistrature à compter du 2 février 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que par une décision du 20 janvier 2011, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant en conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de Mme A, vice-présidente du tribunal de grande instance de Créteil, la sanction de mise à la retraite d'office prévue au 6° de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; que Mme A attaque le décret du 16 mars 2011 par lequel le Président de la République, mettant en oeuvre la sanction ainsi prononcée, l'a radiée des cadres de la magistrature à compter du 2 février 2011 ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la supposer avérée, la circonstance que la notification à l'intéressée de la décision du Conseil supérieur de la magistrature n'ait pas comporté la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant, en second, lieu que, Mme A se prévaut, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le décret attaqué, de l'illégalité de la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 20 janvier 2011 ; que toutefois, par une décision du 24 avril 2012, le Conseil d'Etat a jugé qu'aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de son pourvoi formé, sous le n° 347555, contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que la décision du Conseil supérieur de la magistrature est, par suite, devenue définitive ; qu'il suit de là que Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, de l'illégalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 16 mars 2011 la radiant des cadres de la magistrature ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.