Vu le pourvoi, enregistré le 21 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02892 du 6 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours contre le jugement n° 0600063 du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2010 annulant, à la demande de M. Gilles A, la décision du 30 juin 2005 du conseil d'administration du collège Louisa Paulin de Réalmont mettant à la charge des parents d'élèves l'acquisition d'un cahier d'exercices de langue vivante au titre de l'année scolaire 2005-2006 et la décision de l'inspecteur d'académie du Tarn du 9 novembre 2005 la confirmant ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. A et la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques,
Considérant qu'en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 211-8 du code de l'éducation, L'Etat a la charge " des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret " ; qu'aux termes de l'article D. 211-15 du même code : " Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes : / 1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes : / a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles (...) " ;
Considérant que ces dispositions se bornent à mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'aide apportée aux familles, la fourniture des manuels scolaires dans les collèges ; qu'elles ne sauraient être interprétées comme mettant à la charge de l'Etat la fourniture des ouvrages venant en complément, même regardé comme indispensable par le collège, de ces manuels, et destinés à une appropriation individuelle par les élèves ;
Considérant qu'un cahier d'exercices destiné à l'usage exclusif d'un élève ne constitue pas un manuel scolaire au sens de l'article D. 211-15 du code de l'éducation ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché sa décision d'une erreur de droit en déduisant du caractère indispensable d'un cahier d'exercices qu'il devait être assimilé à un manuel scolaire dont la fourniture constitue une dépense pédagogique à la charge de l'Etat au sens des articles L. 211-8 et D. 211-15 de ce code ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 septembre 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions de M. A et de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, à M. Gilles A et à la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques.