La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2012 | FRANCE | N°352844

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 avril 2012, 352844


Vu le pourvoi, enregistré le 21 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02892 du 6 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours contre le jugement n° 0600063 du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2010 annulant, à la demande de M. Gilles A, la décision du 30 juin 2005 du conseil d'administration du collège Louisa Paulin de Réalmont me

ttant à la charge des parents d'élèves l'acquisition d'un cahier d...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02892 du 6 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours contre le jugement n° 0600063 du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2010 annulant, à la demande de M. Gilles A, la décision du 30 juin 2005 du conseil d'administration du collège Louisa Paulin de Réalmont mettant à la charge des parents d'élèves l'acquisition d'un cahier d'exercices de langue vivante au titre de l'année scolaire 2005-2006 et la décision de l'inspecteur d'académie du Tarn du 9 novembre 2005 la confirmant ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. A et la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques,

Considérant qu'en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 211-8 du code de l'éducation, L'Etat a la charge " des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret " ; qu'aux termes de l'article D. 211-15 du même code : " Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes : / 1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes : / a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles (...) " ;

Considérant que ces dispositions se bornent à mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'aide apportée aux familles, la fourniture des manuels scolaires dans les collèges ; qu'elles ne sauraient être interprétées comme mettant à la charge de l'Etat la fourniture des ouvrages venant en complément, même regardé comme indispensable par le collège, de ces manuels, et destinés à une appropriation individuelle par les élèves ;

Considérant qu'un cahier d'exercices destiné à l'usage exclusif d'un élève ne constitue pas un manuel scolaire au sens de l'article D. 211-15 du code de l'éducation ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché sa décision d'une erreur de droit en déduisant du caractère indispensable d'un cahier d'exercices qu'il devait être assimilé à un manuel scolaire dont la fourniture constitue une dépense pédagogique à la charge de l'Etat au sens des articles L. 211-8 et D. 211-15 de ce code ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 septembre 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de M. A et de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, à M. Gilles A et à la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352844
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03-06 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. QUESTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÈVES. DÉPENSES EXIGÉES DES ÉLÈVES. - DÉPENSES PÉDAGOGIQUES À LA CHARGE DE L'ETAT (5° DE L'ART. L. 211-8 DU CODE DE L'ÉDUCATION ET ART. D. 211-15) - CHAMP D'APPLICATION - MANUELS SCOLAIRES - INCLUSION - OUVRAGES VENANT EN COMPLÉMENT, MÊME REGARDÉS COMME INDISPENSABLES, ET DESTINÉS À UNE APPROPRIATION INDIVIDUELLE PAR LES ÉLÈVES - EXCLUSION.

30-01-03-06 Les dispositions du 5° de l'article L. 211-8 et l'article D. 211-15 du code de l'éducation se bornent à mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'aide apportée aux familles, la fourniture des manuels scolaires dans les collèges. Elles ne sauraient être interprétées comme mettant à la charge de l'Etat la fourniture des ouvrages venant en complément, même regardé comme indispensable par le collège, de ces manuels, et destinés à une appropriation individuelle par les élèves.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2012, n° 352844
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352844.20120427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award